CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 24/00289
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00289 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILCN
JUGEMENT N° 24/583
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [B] [X], [Adresse 2] [Localité 1]
Comparution : Représenté par la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[4] [Adresse 3] [Localité 1]
Comparution : représentée par M. [O], régulièrement habilité
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Mai 2024 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 9 octobre 2023, Monsieur [G] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de l’avis rendu par la commission de recours amiable de la [4] le 5 mars 2024, emportant rejet de sa demande de retraite anticipée en date du 8 mars 2023.
Par courrier du 2 octobre 2024, le requérant a informé le tribunal se désister de son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [X] n’était ni présent, ni représenté.
La [4], représentée par Monsieur [O], a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; Que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 2 octobre 2024, Monsieur [G] [X] a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de recours du requérant, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de Monsieur [G] [X], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [X].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE