CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 22/00187
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00187 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTV6
JUGEMENT N° 24/579
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane [P] Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10], [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]
Comparution : représentée par Madame [D], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Juin 2022 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 juin 2022, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet implicite, par la commission de recours amiable de la [5] ([6]) de Côte-d’Or, de sa demande tendant en l’inopposabilité de la notification de prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [V] [H] le 7 décembre 2021.
Par courrier du 5 août 2024, la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance.
Aux termes d’un mail du 4 novembre 2024, la requérante a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
La [Adresse 7], représentée par Madame [F] [D], a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la SAS [10].
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; Que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 5 août 2024, la SAS [10] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dispense la SAS [10] de comparution ;
Constate le désistement d’instance de la SAS [10], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [10].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE