CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 22/00399

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00399 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYRQ

JUGEMENT N° 24/580

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [P] [M] Assesseur non salarié : Karine SAVINA

Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [10], [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Me Gabriel RIGAL avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]

Comparution : représentée par Madame [R] régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 02 Décembre 2022 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 2 décembre 2022, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet implicite, par la commission médicale de recours amiable de la [5] ([6]) de Côte-d’Or, de sa demande tendant en l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] [S] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 18 décembre 2020.

Par courrier et mail du 4 novembre 2024, la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance, et a sollicité une dispense de comparution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.

La [Adresse 7], représentée par Madame [D] [R], a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la SAS [10].

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; Que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier du 4 novembre 2024, la SAS [10] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Dispense la SAS [10] de comparution ;

Constate le désistement d’instance de la SAS [10], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [10].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE