Ctx protection sociale, 19 décembre 2024 — 24/00129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00129 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUZF

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 19 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX représentée par Madame [D] [O], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Société PHARMACIE TRINATIONALE dont le siège social est sis 32 Avenue de Bâle - 68300 ST LOUIS (HAUT-RHIN) représenté par Monsieur [M] [I], président de la pharmacie, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Pharmacie Trinationale un indu d'un montant de 2 967, 28 euros en lien avec la facturation d’un produit de santé sans prise en compte des quantités précédemment facturées, la facturation avec transmission d'une ordonnance inexploitable, la facturation au vu d`une ordonnance dont la délivrance a été réalisée au-delà du délai réglementaire de présentation et la facturation au vu d`une ordonnance comportant des modifications. La Pharmacie Trinationale a signé l’accusé de réception le 19 janvier 2023.

Par courrier du 24 janvier 2023, la pharmacie a contesté cette décision en Commission de recours amiable (CRA).

Par lettre du 25 mai 2023, la décision du 10 mai 2023 de la Commission de recours amiable était notifiée à la société Pharmacie Trinationale. La décision de la CMRA a confirmé le bien-fondé de la créance.

Le 14 décembre 2023, une mise en demeure émise par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Pharmacie Trinationale pour un montant de 2 967,28 euros au titre de prestations versées à tort. La Pharmacie Trinationale a signé l’accusé de réception le 18 décembre 2023.

Le 30 janvier 2024, la CPAM du Haut-Rhin a émis une contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’encontre de la société Pharmacie Trinationale pour un montant de 2 967,28 euros au titre de prestations versées à tort. La Pharmacie Trinationale a signé l’accusé de réception le 05 février 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 février 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la société pharmacie Trinationale a formé opposition à la contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [O] munie d’un pouvoir, comparante, a repris ses conclusions du 10 juin 2024 et a sollicité : A titre principal : - Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 30 janvier 2024, - Condamner la société Pharmacie Trinationale au paiement de la créance, soit 2 967.28€. En tout état de cause : - Confirmer le bien-fondé de la créance, - Rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse - Mettre à la charge de la société Pharmacie Trinationale les frais liés à l'exécution de la contrainte - Ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que : - Qu’elle a respecté la procédure de recouvrement, tant pour la mise en demeure du 14 décembre 2023 que pour la contrainte du 30 janvier 2024, - Que la créance revendiquée est bien fondée, l’indu notifié le 16 janvier 2023 portant sur la facturation d’un produit de santé sans prise en compte des quantités précédemment

facturées, la facturation avec transmission d'une ordonnance inexploitable, la facturation au vu d`une ordonnance dont la délivrance a été réalisée au-delà du délai réglementaire de présentation et la facturation au vu d`une ordonnance comportant des modifications, - Que la créance est définitive. Elle explique que l’opposant à la contrainte a saisi la CRA, que celle-ci a rendu sa décision le 10 mai 2023 et que l’opposant disposait de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire en contestation de la décision de la CRA, ce qu’il n’a pas fait.

En défense, la société Pharmacie Trinationale, régulièrement convoquée