PPEP Surendettement, 20 décembre 2024 — 24/01330

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 25] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/01330 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2HP

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 20 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :

DIAC dont le siège social est sis [Adresse 24] [Adresse 14] comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [X] [W] [N] née le 15 Février 1995 à [Localité 17] demeurant Chez Madame [M] [L] - [Adresse 3] comparante

[7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 11] non comparante

[19], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

[16], dont le siège social est sis CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE - [Adresse 12] non comparante

SIP [Localité 20] CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 18] non comparante

S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière

NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,

A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 février 2024, Madame [X] [W] [N] a saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 14 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Dans sa séance du 16 mai 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La Société [22] pour [15] à qui cette décision a été notifiée le 17 mai 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette décision par lettre réceptionnée le 24 mai 2024.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 3 juin 2024.

Madame [X] [W] [N] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 07 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.

Madame [X] [W] [N] a comparu. Elle a indiqué que sa situation a changé, qu’elle est devenue auto-entrepreneur, qu’elle perçoit 1050€ par [23] outre l PAJE (291€) et 60€ de RSA, soit un total de 1401€ à ce jour, qu’elle vit chez sa mère. Elle précise comprendre la position de la [15], qu’elle cherche de toute façon un travail et souhaite régler ses dettes, elle considère qu’un moratoire serait adapté à sa situation.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la SA [15] ([21]) demanderesse à la contestation a soutenu sa demande. Elle expose que sa créance est constituée d’un crédit affecté octroyé pour l’achat d’un véhicule NISANN QASHQAI dont la valeur vénale est d’environ 10000 € soit quasiment le montant de la somme due. Elle considère que le bien pourrait être vendu afin de dégager une capacité de remboursement. Elle considère également qu’un effacement équivaudrait à un enrichissement sans cause. Elle ajoute que la débitrice est en capacité de retrouver une activité salariée et qu’un moratoire pourrait le cas échéant être adapté. Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n'ont formulé aucune observation.

Le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la Société [22] pour [15] le 17 mai 2024 qui l'a contestée suivant courrier réceptionné le 24 mai 2024.

Le délai légal ayant été respecté, la Société [22] pour [15] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.

Sur la mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Selon l’article L.724-1 et l'article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablisse