Ctx protection sociale, 19 décembre 2024 — 24/00125

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00125 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUY4

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 19 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Madame [P] [N] demeurant 3 rue Thomas - 68000 COLMAR non comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - 68000 COLMAR représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 mai 2022, Madame [P] [N] s’est vu adresser une notification d’indu d’un montant de 2 610,11 euros. Cet indu correspond aux arrérages de la rente et de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne qui auraient été indument versés pour le mois de mai 2022, soit postérieurement au décès de son époux survenu le 28 avril 2022. Une relance a été effectuée le 29 juin 2022 et une mise en demeure a été adressée à Madame [N] le 16 août 2022. Cette dernière a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestant le bien-fondé de la créance et de la mise en demeure. En séance du 11 décembre 2023, la commission a confirmé le bien-fondé de l’indu notifié le 30 mai 2022. Cette décision a été notifiée à Madame [N] par courrier du 15 décembre 2023 et cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception le 5 février 2024. En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. En demande, Madame [P] [N], en sa qualité de veuve de Monsieur [Z] [N], était non-comparante et non représentée à l’audience. Dans sa requête du 5 février 2024, la demanderesse expliquait n’avoir jamais réceptionné de justificatif, ni eu d’explication concernant le versement des sommes réclamées par la CPAM du Haut-Rhin. Madame [N] précise également qu’elle a procédé à un virement de 896,11 euros le 3 février 2023. De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris les termes des conclusions du 7 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée par la caisse le 30 mai 2022 pour le montant de 2 610,11 euros ; - Débouter Madame [P] [N] de toutes ses demandes.

De son côté, la caisse indique que la créance a été soldée par Madame [P] [N]. Dans un courriel du 21 juin 2024, la CPAM précise qu’elle ne sollicite pas la condamnation de la veuve de Monsieur [N] au paiement de la créance mais uniquement la confirmation du bien-fondé de celle-ci. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. En l’espèce, Madame [P] [N] s’est vu notifier un indu d’arrérages de la rente et de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne dont bénéficiait son époux. En l’absence de paiement de sa part, la CPAM du Haut-Rhin lui a transmis un rappel et une mise en demeure. Par courrier du 21 novembre 2022, Madame [N] a