Ctx protection sociale, 19 décembre 2024 — 23/00321

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00321 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIS4

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 19 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [N] [H] demeurant 2 rue des Ecoles - 68700 UFFHOLTZ représenté par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître BETTINGER, avocate au barreau de Mulhouse, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR représentée par Madame [T] [Z], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [H] a été embauché au sein de la société TRANSPORTS PMS en qualité de chauffeur poids-lourds au moyen d'un contrat à durée indéterminé à effet du 08 octobre 2007.

Le 7 juin 2022, la société TRANSPORTS PMS établissait une déclaration d'accident du travail concernant des faits qui seraient survenus le 24 janvier 2022 et comportant les réserves suivantes : " Mr [H] n'a pas pu être victime d'un accident de travail le 24/01/2022 car il n'a pas travaillé car en maladie ".

Le 7 juin 2022, la société TRANSPORTS PMS envoyait une lettre de réserves directement à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin en indiquant souhaiter émettre des réserves concernant l'accident du travail prétendument arrivé à leur salarié le 24 janvier 2022. La société indiquait que leur salarié était en congé à cette date et émettait des réserves quant à la survenance d'un accident accidentel au temps et au lieu de travail. La société joignait à son courrier une copie du planning de son salarié et demandait à la caisse de diligenter une enquête afin de faire la lumière sur cette situation.

Le 13 juillet 2022, Monsieur [N] [H] complétait également de son côté une déclaration d'accident du travail selon laquelle, le 13 janvier 2022, lors du " déchargement de la marchandise (semi-remorque), un pneu du poid lourd m'est tombé sur l'épaule gauche ".

A l'appui de sa déclaration d'accident du travail est produit un certificat médical initial du 24 janvier 2022 faisant état d'une " scapulalgie gauche, traumatisme coiffe des rotateurs - Rectificatif => Accident ".

Après instruction du dossier, le 6 septembre 2022, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [N] [H] un refus de prise en charge au titre du risque professionnel au motif que la preuve de la survenance de son accident au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées.

Par courrier du 24 octobre 2022, Monsieur [N] [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin afin que sa situation soit réétudiée.

En séance du 8 mars 2023, la CRA a rejeté la requête de Monsieur [N] [H] et cette décision lui a été notifiée par courrier du 22 mars 2023.

Par requête déposée le 22 mai 2023 à l'accueil de la juridiction, Monsieur [N] [H] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 8 mars 2023.

En conséquence, après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

Monsieur [N] [H] n'a pas comparu à l'audience mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué, qui s'en est remis à ses conclusions du 21 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Dire et juger la demande de Monsieur [N] [H] recevable, régulière et bien fondée ; En conséquence, Avant-dire-droit, - Ordonner l'audition de Monsieur [B] [C], Au fond, - Dire et juger que l'accident du 13 janvier 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - Annuler la décision de la CRA du 08 mars 2023 ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

De son côté, la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Madame [T] [Z], munie d'un pouvoir régulier et comparante, a repris les conclusions de la caisse du 17 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Constater que Monsieur [N] [H] sollicite la reconnaissance d'un acciden