Ctx protection sociale, 19 décembre 2024 — 24/00178

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00178 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVJ5

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 19 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Madame [P] [E] demeurant 6 rue du Hêtre - 68350 BRUNSTATT (HAUT RHIN) comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX représentée par Madame [F] [N], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [E] s’est vu prescrire un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique pour la période du 24 mars 2023 au 17 septembre 2023 des suites d’un « décollement et déchirure de rétine – choriorétinite centrale droite récidivante ».

Par fiche d’aptitude du 14 septembre 2023, le médecin du travail a certifié que Madame [P] [E] était apte à la reprise à temps plein. Madame [P] [E] a produit un arrêt de travail du 18 septembre au 22 septembre 2023. Par courrier du 16 octobre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin lui a indiqué que les indemnités journalières de son arrêt de travail précédent étaient interrompues suite à un avis du service médical du 15 septembre 2023 et que le médecin conseil estimait que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Le courrier mentionnait également qu’en l’absence de nouvel élément permettant de remettre en cause cette décision, Madame [P] [E] ne percevrait pas d’indemnité pour le nouvel arrêt maladie couvrant la période du 18 septembre au 22 septembre.

Par courrier du 08 novembre 2023, Madame [P] [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation du refus d'indemnisation de son arrêt de travail du 18 septembre 2023 en indiquant ignorer le motif du refus.

Dans sa séance du 16 janvier 2024, la CMRA a confirmé la date d'aptitude de Madame [P] [Z] à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 15 septembre 2023.

Par requête déposée au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 février 2024, Madame [P] [E] a saisi le tribunal aux fins de contester le non versement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 18 au 22 septembre 2023.

En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Madame [P] [E], comparante, a expliqué qu’elle était en mi-temps thérapeutique, des suites d’un décollement de la rétine, et que le jour de sa reprise au travail, soit le 18 septembre 2023, elle a eu la grippe et qu’elle était dans l’incapacité d’aller travailler. Elle indique que son médecin l’a mise en arrêt maladie pour huit jours.

Elle explique que la caisse relie les deux pathologies, à savoir le décollement de la rétine et son affection grippale, qui sont tout à fait distinctes. Elle ajoute que la caisse remet en cause la décision d’un médecin, qu’aucun contrôle n’a été opéré par la CPAM du Haut-Rhin et que la décision de la CMRA n’est pas motivée.

Elle ajoute qu’elle n’est toujours guérie de la maladie, pour laquelle elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, et que cependant elle travaille.

Enfin elle ajoute être de bonne foi et ne s’être pas octroyée une semaine d’arrêt maladie en plus.

La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée a repris ses conclusions du 02 juillet 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : - confirmer la date d’aptitude au travail fixée par le médecin conseil et confirmée par la CMRA au 18.09.2023, son avis s’imposant à la caisse au titre de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale ; - débouter la requérante de toutes ses demandes.

La caisse rappelle tout d'abord que l'avis rendu par la CMRA, en vertu de l'article R.142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale, s'impose à l'assurée comme à l'organisme social. La caisse explique que son avis est clair puisque la CMRA a considéré que l'état de santé de Madame [Z] [P] lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 18 septembre 2023 confirmant ainsi la position initiale du médecin conseil.

La caisse ajoute que dans son recours, Madame [Z] explique que son arrêt de travail observé du 18 au 22 septembre 2023 lui a été pr