Ctx protection sociale, 19 décembre 2024 — 24/00251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00251 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWZ5
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [M] demeurant 17 avenue Aristide Briand - 68200 MULHOUSE représenté par Maitre Nohra BOUKARA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman - 68084 MULHOUSE CEDEX représentée par Madame [L] [K], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de Claire ROUSSEAU, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Emilie ABAD, Greffière
Ordonnance contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M], de nationalité italienne, réside en France avec son épouse depuis le mois de juillet 2021. Ils ont quatre enfants dont deux à charge. A son arrivée en France, Monsieur [M] a sollicité la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin par deux formulaires complétés le 28 juillet 2021 afin de se voir attribuer des prestations familiales ainsi qu’une aide au logement. Il a également effectué une demande de revenu de solidarité active (RSA) le 16 novembre 2022 valant demande du bénéfice de la prime d’activité en application de l’article R.846-1 du code de la sécurité sociale. La CAF du Haut-Rhin a attribué les prestations à Monsieur [M] à compter du 1er janvier 2023, considérant qu’il remplissait les conditions de droit au séjour en France à compter de décembre 2022 conformément au courrier de la Préfecture du Haut-Rhin du 5 janvier 2023. Par courrier du 31 janvier 2024, Monsieur [M] a mis en demeure la CAF du Haut-Rhin de procéder au versement des prestations pour la période résiduelle de juillet 2021 à décembre 2022. En l’absence de réponse de la caisse, il a assigné la CAF du Haut-Rhin par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024 devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en matière de référés. Par conséquent, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de référé du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [Z] [M] était non-comparant à l’audience et son conseil ni présent, ni substitué. Dans un courriel du 24 octobre 2024, ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions complémentaires du même jour dans lesquelles il est demandé au président du pôle social, statuant en matière de référés, de : - Dire et juger la demande recevable et bien fondée ; - Constater que la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a régularisé le versement de prestations à compter de février 2022, postérieurement à l’assignation ; - Condamner la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à instruire la demande de prestations familiales, d’allocation logement et de prime d’activité, de calculer les droits pour la période de septembre 2021 à janvier 2022 et d’en notifier les montants dus au requérant, avec astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; - Condamner la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à verser au requérant la somme de 1 404,20 euros à titre de provision à valoir sur l’allocation logement et les prestations familiales dues pour la période de septembre 2021 à janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure ; - Dire et juger que le juge des référés statuera sur la liquidation de l’astreinte ; - Condamner la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à verser au demandeur la somme de 1 800 euros TTC au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Constater le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir ; - Condamner la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens.
En défense, la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, représentée par Madame [L] [K], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a indiqué s’en remettre aux conclusions de la caisse du 1er octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au président du pôle social, statuant en matière de référés, de : - Constater que le recours relatif au droit à l’aide au logement et à la prime d’activité ne relève pas de sa compétence ; - Constater que la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a attribué à Monsieur [M] les prestations familiales auxquelles il ouvre droit en fav