Ctx protection sociale, 19 décembre 2024 — 24/00252
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00252 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IW2G
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [C] demeurant 4 rue Saint-Fridolin - 68200 MULHOUSE représenté par Me Nohra BOUKARA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman - 68084 MULHOUSE CEDEX représentée par Madame [P] [U], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
-
Le Tribunal composé de Claire ROUSSEAU, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Emilie ABAD, Greffière
Ordonnance contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C], de nationalité italienne, réside en France avec son épouse depuis le mois de mars 2022. Ils ont cinq enfants à charge.
En janvier 2023, Monsieur [C] a transmis à la Caisse d'allocations familiale (CAF) du Haut-Rhin un bulletin de situation.
Par courrier du 4 avril 2023, la CAF du Haut-Rhin a demandé des informations complémentaires et des pièces justificatives sur la situation de l'allocataire. En octobre 2023, Monsieur [C] a retourné le formulaire complété sans pièces justificatives.
Une mise en demeure a été transmise à la CAF du Haut-Rhin le 1er juillet 2023 afin de contraindre la caisse à procéder au calcul de ses droits.
La CAF du Haut-Rhin a relancé Monsieur [C] par courrier du 27 novembre 2023 afin d'obtenir les justificatifs demandés et, en décembre 2023, ce dernier a retourné son contrat de travail à durée indéterminée ainsi que ses bulletins de salaire des mois de mars 2022, octobre et novembre 2023.
En l'absence de réponse de la caisse, Monsieur [C] a assigné la CAF du Haut-Rhin par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024 devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en matière de référés.
Par conséquent, après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience de référé du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [Z] [C] était non-comparant à l'audience et son conseil ni présent, ni substitué. Dans un courriel du 24 octobre 2024, ce dernier a indiqué s'en remettre à ses conclusions complémentaires du même jour dans lesquelles il est demandé au président du pôle social, statuant en matière de référés, de : - Dire et juger la demande recevable et bien fondée ; - Constater que la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a instruit partiellement la demande de prestations faite par le demandeur et a régularisé le versement de diverses prestations à compter de février 2022, postérieurement à l'assignation ; - Condamner la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin à instruire la demande de prime d'activité, de calculer les droits et d'en notifier les montants dus au requérant avec astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; - Condamner la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin à verser au requérant la somme de 9 073,30 euros à titre de provision à valoir sur l'allocation logement dues pour la période de septembre 2022 à avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure ; - Condamner la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin à verser au demandeur la somme de 1 800 euros TTC au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Constater le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens.
En défense, la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, représentée par Madame [P] [U], munie d'un pouvoir régulier et comparante, a indiqué s'en remettre aux conclusions de la caisse du 23 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au président du pôle social, statuant en matière de référés, de : - Constater que la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a attribué les prestations familiales en faveur de Monsieur [Z] [C] à compter du 1er avril 2022 ; - Constater que le recours relatif au droit à l'aide au logement et de la prime d'activité ne relève pas de sa compétence ; - Constater que Monsieur [Z] [C] a été rempli de ses droits aux prestations familiales pour la période litigieuse ; - Débouter Monsieur [Z] [C] de toutes autres et plus amples prétentions.
Pour un plus ample e