Ctx protection sociale, 19 décembre 2024 — 23/00015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00015 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ICZK

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 19 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars - 68022 COLMAR représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir régulier et comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [W] [N] demeurant 3 rue des écrins - 68400 RIEDISHEIM (HAUT-RHIN) représentée par Maître Marie-pascale WELSCH, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître BETTINGER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [N], ophtalmologue, a été destinataire le 9 septembre 2021 d’une notification d’indu de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin pour un montant de 5 254 euros. Elle avait bénéficié de l’aide versée au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) liée au COVID 19 et s’était vu verser une somme à titre d’avance qui s’est avérée, selon la caisse, plus importante que celle qu’elle aurait dû réellement percevoir une fois la régularisation intervenue. Madame [W] [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin aux fins de contestation de la notification d’indu. En séance du 2 mars 2022, la CRA a rendu sa décision, confirmant la position de la caisse, la régularité et le bienfondé de l’indu notifié le 9 septembre 2021. En l’absence de paiement, la CPAM du Haut-Rhin a adressé à Madame [W] [N] une mise en demeure du 15 novembre 2022, puis une contrainte du 2 janvier 2023 pour la somme de 5 254 euros. Cette contrainte a été réceptionnée par le professionnel de santé le 6 janvier 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 9 janvier 2023, Madame [W] [N] a saisi le tribunal d’une opposition à contrainte. En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mars 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue et mise en délibéré pour le 21 mai 2024. Par décision avant dire droit du 21 mai 2024, le tribunal a : - Déclaré recevable l’opposition de Madame [W] [N] du 9 janvier 2023 à la contrainte du 2 janvier 2023 ; - Déclaré régulière la contrainte du 2 janvier 2023 ; - Ordonné la réouverture des débats ; - Renvoyé l’affaire à l’audience du 13 juin 2024 à 14 heures ; - Réservé les droits des parties. A l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Madame [P] [S], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris les conclusions de la caisse du 03 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal, - Mettre à néant la contrainte délivrée le 2 janvier 2023 ; - Condamner Madame [W] [N] au paiement de la créance telle que réévaluée par les services de la CPAM, soit 4 409,19 euros ; En tout état de cause, - Confirmer le bien-fondé de la créance ; - Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ; - Ordonner l’exécution provisoire.

La CPAM du Haut-Rhin explique que Madame [W] [N] avait saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu qui lui a été notifié le 9 septembre 2021 et que la CRA a confirmé la régularité de ce titre dans sa séance du 2 mars 2022.

Concernant la contrainte, la CPAM estime que celle-ci est régulière en sa forme, et que concernant le bien-fondé de la créance, la caisse indique que Madame [W] [N] avait saisi la CRA en contestation du calcul de l’indu et que dans une décision du 2 mars 2022, la commission a confirmé la position de la CPAM.

Toutefois, aux cours des débats, la demanderesse a informé le tribunal qu’au vu des arguments soulevés par Madame [W] [N], les services de la CPAM ont procédé à un nouvel examen du dossier ramenant le montant de l’indu à la somme de 4 409,19 euros en lieu et place des 5 254 euros initialement réclamés.

Enfin, la CPAM du Haut-Rhin précise que Madame [W] [N] peut solliciter le bénéfice d’un échelonnement pour rembourser son indu.

De son côté, Madame [W] [N], régulièrement représentée par son conseil substitu