J.L.D., 30 décembre 2024 — 24/02920
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02920 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUP6 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 24/02920 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUP6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA GIRONDE en date du 5 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [M] [X], né le 13 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [M] [X] né le 13 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 25 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA GIRONDE notifiée le 25 décembre 2024 à 16 heures 40 ;
Vu la requête de M. [I] [M] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Décembre 2024 à 11 heures 57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 décembre 2024 reçue et enregistrée le 29 décembre 2024 à 15 heures 14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [W] [E] [D], interprète en arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me SAIHI substituant Me BENAMOU-LEVY, avocat de M. [I] [M] [X], a été entendue en sa plaidoirie
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SUR CE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[I] [M] [X], né le 13 décembre 1986 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté pris le 5 mars 2024 par le préfet de la Gironde lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour durant trois ans, décision régulièrement notifiée le jour même à 16h30.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour vol en réunion et outrage, il lui a été notifié le 25 décembre 2024 à 16h40 un arrêté du préfet de la Gironde de placement en centre de rétention administrative, daté du 25 décembre 2024.
Par requête datée du 26 décembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 11h57, [I] [M] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : * Incompétence du signataire de la requête * Incompétence du signataire de l’arrêté * Défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 29 décembre 2024, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 15h14, le préfet de la Gironde a demandé la prolongation de la rétention de [I] [M] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 30 décembre 2024, le conseil de [I] [M] [X] soutient deux exceptions de nullité in limine litis, la première liée à l’absence du formulaire des droits de la personne gardée à vue dans une langue qu’il comprend, la seconde relative à la simultanéité de la notification de la fin de garde à vue, du placement en rétention et de l’avis parquet. Elle soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièces utiles s’agissant du formulaire des droits. Enfin, sur le fond, elle soutient uniquement le défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et renonce aux autres moyens écrits.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : les exceptions soulevées in limine litis
- Sur le moyen tiré du manquement à la déclaration des droits en garde à vue
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