Chambre civile 1-7, 27 décembre 2024 — 24/07864
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07864 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5VF
Du 27 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [M]
né le 06 Juin 1989 à [Localité 5], TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement rentenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office, et de Madame [R] [T], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2024 notifiée par le préfet du Loiret à M. [M] le 6 mars2024 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2024 portant placement en rétention de M. [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, qui lui a été notifiée le même jour,
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 novembre 2024 à 11h43 qui a prolongé la rétention de M. [M] pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 29 novembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête de l'autorité administrative pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [M] en date du 24 décembre 2024 et enregistrée le même jour à 9h33,
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 décembre 2024 qui a ordonné la prolongation de M. [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 24 décembre 2024 notifiée à l'intéressé le 25 décembre 2024 à 14h16,
Le 26 décembre 2024, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles,
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui s'est tenue le 27 décembre 2024.
A cette audience, le conseil de M. [M] ne soutient plus le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration, mais invoque l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, exposant qu'il a la tuberculose de sorte qu'il convient de l'assigner à résidence à [Localité 3] chez son demi-frère.
En réplique, la préfecture des Yvelines conclut à la confirmation de la décision entreprise, exposant que si M. [M] est effectivement malade comme le montrent les pièces qu'il produit, il n'en demeure pas moins que son état de santé a été jugé compatible avec la rétention et qu'il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il soit soigné en centre de rétention. Elle ajoute que M. [M] contribue lui-même, par son attitude, à prolonger la durée de sa rétention et s'oppose à sa demande d'assignation à résidence au regard de ses antécédents judiciaires et du fait qu'il ne dispose pas de passeport.
SUR CE
Sur la deuxième prolongation et les diligences de l'administration
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition