Chambre sociale, 26 octobre 2024 — 22/00025
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00025 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUZK
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 14 Décembre 2021, rg n° 21/00115
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y] exerçant à l'enseigne 'BF CONSTRUCTION'
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F], [M], [S], [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
SELAS EGIDE ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
En la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 02 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 septembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] a été embauché le 14 février 2020 en tant que directeur de production par Monsieur [Y] [Z], exerçant sous l'enseigne BF Construction.
Le 25 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin d obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, un rappel de salaire et l'indemnisation de différents chefs de préjudice.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [D] à la date du 14 décembre 2021 ;
condamné M. [Z] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
70.075 euros brut au titre des rappels de salaires ;
3.778,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
13.950 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1.395 euros brut à titre de congés payés afférents ;
4.650 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné la remise par M. [Z] à M. [D] des bulletins de paie pour la période du 1/10/2021 jusqu'au 14/12/2021 ;
débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
condamné M. [Z] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté le 11 janvier 2022 par M. [Z], exerçant à titre individuel sous l'enseigne BF construction.
La liquidation judiciaire de M. [Z] a été prononcée le 5 avril 2020.
La SELAS Egide, en qualité de liquidateur de M. [Z], ainsi que l'Unedic, délégation AGS CGEA [Localité 8] (l'AGS), ont été régulièrement appelées en intervention forcée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau :
débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
juger injustifiée la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] ;
juger que M. [D] a perçu injustement la somme de 20.570.48 euros ;
condamner le même à rembourser cette somme à M. [Z] ;
juger que M. [Z] subit un préjudice ;
condamner M.[D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
condamner M. [D] au remboursement des frais engendrés pour l'étude graphologique, soit la somme de 1.300 euros ;
condamner M.[D] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2023, l'intimé sollicite de :
juger, qu'en s'abstenant de régler le salaire du concluant pendant de nombreux mois, l'employeur a manqué à une obligation essentielle lui incombant en vertu du contrat de travail ;
confirmer le jugement entrepris d'appel en ce qu'il a prononcé la résiliation dudit contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de M. [Z], ceci avec effet au 14/12/2021, date à laquelle ledit jugement a été rendu ;
eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [Z], juger, au visa de l'article L 622-22 du code de commerce, que la présente instance d'appel tend