Chambre Etrangers/HSC, 29 décembre 2024 — 24/00686
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 75/2024
N° RG 24/00686 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VP6W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, assisté de Madame Julie ROUET, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 28 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [N] [M]
né le 18 Août 1991 à [Localité 1] (BRESIL)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Régnier
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par le conseil de M. [N] [M] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 28 Décembre 2024 à 18 heures 56,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Ronan LE CLERC, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 28 décembre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du 29 décembre 2024 lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l'avocat du patient en date du 29 décembre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 décembre 2024 à 10 h 50 (notifiée à 12 h 05) ayant autorisé, dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sans consentement (SDRE) initiée le 27 octobre 2016, la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée au profit de Monsieur [N] [M], né le 18 août 1991 à Macapa (Brésil), en cours depuis le 24 décembre 2024 à 15 h 31, au-delà d'une durée de 72 heures prévue par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'appel du conseil de Monsieur [N] [M] en date du 28 décembre 2024 à 18h56 et ses conclusions aux termes desquelles il demande au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
- d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau :
- de dire et juger que le renouvellement de la mesure d'isolement n'est justifié par la survenance d'aucun élément nouveau depuis la mainlevée opéré par la dernière décision du JLD et qu'à ce titre, le renouvellement immédiat de la mesure n'est pas justifié et est irrégulier ;
- constater que le curateur n'a pas été régulièrement convoqué par le Greffe du JLD ;
- de dire et juger :
- que l'absence d'information du curateur de la mesure d'isolement, que l'absence de communication au curateur de la requête JLD aux fins de contrôle et que l'absence de convocation du curateur dans le cadre de ce contrôle sont constitutifs d'une nullité de fond provoquant l'irrégularité de la mesure d'isolement et de la procédure de contrôle JLD subséquente ;
- en conséquence que cette absence d'information constitue un manquement faisant
nécessairement grief au patient puisque la formalité prescrite a pour objet d'informer d'une mesure privative de liberté une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient;
- de constater en conséquence la violation des droits de la défense du patient et de son droit au recours effectif et à l'accès au juge ;
- de dire et juger que :
- la requête et les pièces versées au dossier ne comportent pas d'évaluation médicale obligatoire régulière telle que prescrites par l'article L3222-5-1 du CSP avant l'expiration de la 12 ème heure à compter du début de la mesure d'isolement puis de 2 fois par période de 24 heures ;
- le renouvèlement de la mesure d'isolement est irrégulier au-delà de la 12ème heure d'isolement ;
-le certificat médical 'état médical du patient incompatible avec son audition par le JLD' est irrégulier au regard de l'article R3211-12 du CSP et que le psychiatre [Y] [T], qui participe à la mesure d'isolement, ne pouvait pas établir régulièrement ce certificat médical du 27/12/2024 sans violer l'article R3211-12 du CSP ;
- que ces irrégularités portent une atteinte excessive au principe de dignité et aux Droits et Libertés fondamentales ;
- d'ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ;
- de condamner le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier au