Pôle 1 - Chambre 11, 30 décembre 2024 — 24/06143
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/06143 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2T
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphnée Perrin, avocat général,
INTIMÉS :
1°/ M. [B] [R] alias [X] [K]
né le 13 Avril 2001 à [Localité 2], de nationalité marocaine
2°/ LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention de [Localité 1]
assisté de Me NJOYA Jean Arnaud, avocat de permamence au barreau de Paris et de M. [E] [F] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024, à 11h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me Julie SOLASSOL, disant n'y avoir lieu à prolongationb du maintien en rétention de M. [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de M. Le préfet des hauts de Seine tendant à la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [B] [R], et rappelant à M. [B] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 décembre 2024 à 15h43 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 28 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de15 jours si seconde prolongation ;
- de M. [B] [R] alias [X] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irréguli