Pôle 5 - Chambre 1, 18 décembre 2024 — 24/11249
Texte intégral
Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n° 160/2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11249 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUDH
Décision déférée à la Cour : arrêt du 29 mai 2024 de la cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 1) - RG n° 23/08278 - qui a statué sur un recours à l'égard d'une décision du directeur général de l'INPI du 03 avril 2023 (référence n° OP-22-3041)
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
M. [G] [V]
Né le 24 janvier 1971 à [Localité 7] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Aude VIVES-ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2157
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/505619 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A.S. INITIAL STUDIO
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 854 066 404, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
EN PRÉSENCE DE
M. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision rendue contradictoirement par cette cour le 29 mai 2024 par laquelle elle a :
rejeté le recours principal de la société INITIAL STUDIO et le recours incident de M. [G] [V] à l'encontre de la décision du 3 avril 2023 du directeur général de l'INPI,
dit n'y voir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que l'arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu la requête en rectification d'erreurs matérielles déposée par M. [V] le 6 juin 2024 par laquelle il demande à la cour de :
rectifier les erreurs matérielles quant au prénom de M. [G] [V], à sa date de naissance et à l'indication de l'aide juridictionnelle totale dont il est bénéficiaire,
condamner la société INITIAL STUDIO à verser au conseil de M. [V], Me Aude VIVES-ALBERTINI, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 4 000 € correspondant à l'indemnité de procédure que ce dernier aura été fondé à demander compte tenu des frais et honoraires que le présent recours a induit ;
Vu la convocation adressée par le greffe le 19 septembre 2024 au conseil de la société INITIAL STUDIO ;
Le Ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...) ».
En l'espèce, la première page de l'arrêt comporte des erreurs concernant l'identité de M. [V] en ce que le prénom et la date de naissance de M. [V] tels que mentionnés sont '[F]' et '20 mars 1986', alors que le prénom de M. [V] est [G] et qu'