Pôle 5 - Chambre 1, 18 décembre 2024 — 24/02676

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024

(n° 159/2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02676 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4FA

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris - 1ère chambre - RG n° 2022051281

APPELANTE

ARES

Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Pau sous le n° 752 652 891, agissant en la personne de son président en exercice et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 241, et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte GALICHET de la SELARL CHARLOTTE GALICHET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1633

INTIMÉS

M. [Z] [W] (exerçant sous la dénomination [Z] [G]), entrepreneur individuel

Demeurant [Adresse 4]

Mme [J] [Y] (exerçant sous la dénomination [P] [R]), inscrite en tant qu'entrepreneur individuel au RCS de Rouen sous le n° 539 002 147

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 285, et ayant pour avocat plaidant Me Richard MALKA de la SELARL RICHARD MALKA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 593

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Ares est spécialisée dans l'hébergement de sites web et la programmation informatique. Elle est l'éditeur de plusieurs sites web pour adultes, dont notamment les sites www.[07].net et www.[08].net/.

Elle est également titulaire de la marque et des sites de vidéos pornographiques « [I] et [L] ».

Mme [J] [Y] exerce l'activité d'actrice, réalisatrice et productrice de films à caractère pornographique, sous le nom de [P] [R]. Elle indique se consacrer également à la lutte contre le harcèlement dans le milieu de la pornographie.

M. [Z] [W], mari de Mme [Y], est réalisateur et producteur de films à caractère pornographique et exerce sous le nom de [Z] [G].

En juillet 2020, une enquête judiciaire a été ouverte à la suite de signalements concernant des sévices subis par des femmes lors de tournages vidéos liés aux sites « [I] et [L] ». Dans ce contexte, le dirigeant de la société Ares, M. [L] [S], a été placé le 14 juin 2022 en garde à vue, puis a démissionné de ses fonctions de direction de la société, le 17 juin 2022.

Le 16 juin 2022, la société Canal + a mis fin à ses relations avec la société Ares.

Mme [Y] et M. [W] ont commenté les faits dans la presse et sur les réseaux sociaux de février à octobre 2022.

La société ARES leur reproche d'avoir dénigré les contenus diffusés sur ses sites « [I] et [L] ».

C'est dans ce contexte que le 14 octobre 2022, la société Ares a fait assigner Mme [Y] et M. [W] devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir leur condamnation au paiement de 700.000 euros de dommages et intérêts en réparation de faits qu'elle qualifie de dénigrants.

In limine litis, par conclusions d'incident, Mme [Y] et M. [W] ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 30 janvier 2024 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a :

dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Y] et M. [W] ;

s'est déclaré incompétent et a renvoyé la société ARES à mieux se pourvoir ;

condamné la société ARES à payer 10 000 euros à Mme [Y] et M. [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ne s'est pas prononcé sur les autres demandes ;

dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée av