Pôle 5 - Chambre 1, 18 décembre 2024 — 23/14569

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024

(n° 156/2024 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14569 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFST

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 août 2023 du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/56578

APPELANTES

Mme [K] [R]

Née le 18 mai 1982 à [Localité 8] (77)

De nationalité française

Domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 7]

Société par actions simplifiée à associé unique, exploitant sous l'enseigne VANITY HAIR 2, anciennement immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 898 093 422 avant radiation le 19 mars 2024, agissant en la personne de sa présidente Mme [K] [R], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Farida MESSAOUDI-ABTROUN du Cabinet Avocats du Quai de La Tournelle, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2145

INTIMÉE

RESILIENCE HAIR

Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 424 950 459, prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé

C/O La société SOFRADOM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0613

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit brésilien, 2K Cosmeticos (anciennement dénommée Kamila Scalco Cosmeticos) a, le 17 septembre 2019, déposé à l'office brésilien la marque brésilienne semi-figurative « Minoa Professional » pour désigner différents produits en classe 3 dont les produits capillaires.

La société 2K Cosmeticos a développé un réseau de commercialisation de produits capillaires, en particulier en France, où ses produits étaient distribués, jusqu'en mars 2022, par la société Ky Beauty 2, dont la dirigeante est Mme [R].

Mme [R] a déposé à l'INPI les marques françaises suivantes :

le 13 avril 2021, la marque verbale « Minoa Gloss & Collagen » enregistrée sous le n°4754300 pour désigner en classe 3 les 'cosmétiques' ;

le 16 février 2022, la marque semi-figurative « Minoa Professional » enregistrée sous le n°4844474 pour désigner en classe 3 les 'cosmétiques'.

Le 13 juin 2022, la société 2K Cosmeticos a formé opposition au dépôt n° 4844474 (« Minoa Professional ») mais celle-ci a été déclarée irrecevable pour avoir été formée tardivement le 23 juin 2023.

Reprochant à la société Resilience Hair, licenciée de la société 2K Cosmeticos, l'usage du signe « Minoa » en France et en particulier l'importation de produits capillaires revêtus de ce signe, la société Ky Beauty 2 et Mme [R] l'ont, par acte d'huissier du 14 septembre 2022, fait assigner en référé en contrefaçon de marques.

Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

dit n'y avoir lieu à référé, ni sur les demandes principales de Mme [R] et de la société KY BEAUTY 2, ni sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive de la société RESILIENCE HAIR ;

condamné in solidum Mme [R] et la société KY BEAUTY 2 aux dépens ;

condamné in solidum Mme [R] et la société KY BEAUTY 2 à payer à la société RESILIENCE HAIR la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision ne peut être écartée.

Mme [R] et la société Ky Beauty 2 ont interjeté appel de cette ordonnance le 21 août 2023.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 16 septembre 2024, Mme [R] et la société Ky Beauty 2, appelantes, demandent à la cour de :

dire Madame [K] [R] et la Société KY BEAUTY 2 recevables et bien fondées en leurs demandes

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