Pôle 5 - Chambre 1, 11 décembre 2024 — 22/12730
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024
(n° 146/2024, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12730 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDXA
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n° 2020026840
APPELANTE
DIOT
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 582 013 736, agissant en la personne de son représentant légal, Mme [E] [R], présidente, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat constitué Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 228 et pour avocats plaidants ce même Me Antoine LACHENAUD et Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque P 228
INTIMÉE
[D] INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 832 684 377, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L 10 et pour avocat plaidant Me Myriam de Gaudusson de la SCP Franklin, avocat au barreau de PARIS, toque P 8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société DIOT exerce une activité de courtage d'assurances et de réassurances. Elle est structurée en plusieurs départements dont celui dénommé « Entreprises et Marchés Spécialisés » (ci-après, EMS) qui regroupe les risques d'entreprises des ETI (entreprises de taille intermédiaire) et grosses PME.
Jusqu'au mois de septembre 2017, ce département était co-dirigé par M. [O] [P] et M. [W] [A]. Ils ont démissionné tous les deux de leurs fonctions à quelques jours d'intervalle, respectivement les 8 et 20 septembre 2017.
En 2017, ils ont décidé de créer ensemble un cabinet de courtage d'assurances après l'expiration de leur contrat de travail.
La société DIOT, informée de ce projet, a accepté de réduire la durée de leur préavis, les a libérés de l'obligation de non-concurrence à laquelle ils étaient tenus, les deux salariés ayant pour seule obligation d'accompagner la société DIOT dans le renouvellement des assurances concernant le groupe SYSTEME U, M. [P] devant en outre accompagner la société dans les discussions avec le prospect SYSLEY tandis que M. [A] devait l'accompagner dans le renouvellement des contrats de la société TOTAL et dans la mission d'audit du groupe DUBREUIL.
C'est ainsi que la société [D] INTERNATIONAL (ci-après, [D]), ayant pour objet l'exercice de la profession de courtier d'assurances, a été constituée le 20 septembre 2017, M. [P] étant nommé président de la société, remplaçant rapidement Mme [D], initialement désignée.
Concomitamment à la création de la société [D], un partenariat entre celle-ci et la société DIOT a été envisagé concernant l'accompagnement de certains clients clés, en particulier le groupe SYSTEME U.
Le 7 février 2018, les pourparlers en cours en vue de ce partenariat ont été rompus à l'initiative de la société DIOT alors que la société [D] avait commencé à assurer la gestion du renouvellement des contrats de SYSTEME U.
Par courrier du 7 mai 2018, le client SYSTEME U a informé la société DIOT de sa décision de changer d'intermédiaire au profit de la société [D].
C'est dans ces conditions que la société DIOT, considérant que la société [D] avait commis des actes de concurrence déloyale, a engagé une action à son encontre.
Le 17 octobre 2018, la société DIOT a ainsi saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une requête afin que soient ordonnées, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civil