Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 24/01222
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
Me Florence GONTIER
LD
ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 24/01222 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7Y4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Décembre 2023 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 22 Août 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/05712 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATTAB
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 6 SEPTEMBRE 2024
Audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 20 DECEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [S] a été engagé à compter du 1er octobre 2020 par la S.A.R.L. Attab en qualité de conducteur de travaux, catégorie ETAM, niveau E.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Le 26 octobre 2021, M. [S] a proposé à son employeur une rupture conventionnelle qui n'a pas eu de suite.
Le 28 octobre 2021, M. [S] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 29 octobre 2021, l'employeur a sollicité le salarié d'une demande tendant à remettre un mot de passe afin de pouvoir accéder à un fichier informatique et s'est déplacé au domicile du salarié afin de récupérer le véhicule de fonction et son téléphone professionnel.
Le 22 novembre 2021, le Conseil de M. [S] a sollicité l'employeur d'une demande tendant à rechercher une solution amiable au différend.
Le 3 décembre 2021, la S.A.R.L. Attab a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2021.
Le 10 janvier 2022, M. [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 8 juillet 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 15 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours.
Dit que l'affaire est provisoirement soustraite du rôle dans l'attente de cette décision
Dit que la procédure sera poursuivie à l'initiative des parties,
Réservé les dépens.
Le 17 avril 2024 le Président de chambre sur délégation de Mme la Première Présidente, statuant en référé, a : Déclaré recevable la demande d'autorisation d'appel formée par M. [G] [S] ; Autorisé M. [G] [S] à interjeter appel immédiat du jugement rendu le 15 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Fixé l'affaire à l'audience du jeudi 26 septembre 2024 à 9h30 de la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elles exposés.
Le 24 avril 2024, M. [G] [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [S] demande à la cour de :
Infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
Débouter la société Attab de sa demande de sursis à statuer et, usant du pouvoir d'évocation,
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] [S].
Condamner la société Attab à payer à M. [G] [S] les sommes suivantes :
2 442,22 euros à titre d'indemnité c