Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 23/01610

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à

Me Ariane BARBET SCHNEIDER

Me Isabelle SANTESTEBAN

XA

ARRÊT du : 20 DÉCEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 23/01610 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2CE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 09 Juin 2023 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [R] [J]

né le 21 Août 1954 à [Localité 5] (BELGIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. A2GEVIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

A l'audience publique du 10 Octobre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 DÉCEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [J] a été engagé à compter du 28 juin 2021 par la S.A.S. A2GVie en qualité de directeur de l'EHPAD " résidence [Adresse 6] ", avec un coefficient 425.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Le contrat de travail était assorti d'une période d'essai de 180 jours de travail effectif.

Par courrier remis en mains propres le 20 octobre 2021, l'employeur a mis fin à la période d'essai de M. [J].

Par requête du 25 avril 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins que la rupture de la période d'essai soit requalifiée en licenciement abusif et irrégulier et d'obtenir diverses sommes à ce titre, ainsi qu'un rappel de salaire résultant d'une réévaluation du coefficient applicable à son emploi.

Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- Dit et jugé que la rupture de la période d'essai est valide,

- Dit et jugé que le coefficient contractuel est juste,

- Débouté M. [J] de l`intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [J] à verser à la société A2GVie la somme de 1 000 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné M. [J] aux entiers dépens.

Le 21 juin 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 09 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes

- Juger que la rupture du contrat est abusive, étant intervenue au-delà de la fin de la période d'essai,

En conséquence,

- A titre principal, en cas d'application du coefficient 525, condamner la société A2GVie à régler à M. [J] les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 23 470,56 euros

- Congés payés afférents : 2 347,06 euros

- Dommages-intérêts pour rupture abusive : 7 823,52 euros

A titre subsidiaire, en cas d'application du coefficient 425, condamner la société A2GVie à régler à M. [J] les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 11 735,28 euros

- Congés payés afférents : 1 173,53 euros

- Dommages-intérêts pour rupture abusive : 7 823,52 euros

En outre,

- Condamner la société A2GVie à régler à M. [J] les sommes suivantes :

- Rappels de salaires : 2 696,21 euros

- Congés payés afférents : 269,61 euros

- Condamner la société A2GVie à verser à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la SAS A2GVie aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. A2GVie demande à la cour de :

- Constater légitime et non abusive la rupture de la période d'essai de M. [J]

- Constater que la société A2GVie n'a commis qu'une erreur matérielle qui ne confère à M. [J] aucun droit acquis.

- Constater que M. [J