Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 23/01567

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à

la SELARL SELARL EFFICIENCE

la SCP FROMONT BRIENS

XA

ARRÊT du : 20 DÉCEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ7K

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 06 Juin 2023 - Section : AGRICULTURE

ENTRE

APPELANTE :

Madame [J] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, du barreau de LYON

Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024

A l'audience publique du 10 Octobre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 DÉCEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [B] a été engagée à compter du 17 janvier 2000 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou en qualité d'assistante commerciale.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987.

Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [B] occupait le poste d'analyste.

A compter du 4 octobre 2018, Mme [B] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 17 décembre 2020, Mme [B] a déposé une demande de déclaration d'accident du travail pour des faits remontant au 4 octobre 2018 : la MSA a opposé un refus de prise en charge en raison de la prescription biennale de ses droits.

Le 1er juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, mentionnant : " inapte à tout poste à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou. Serait apte au même poste dans toute autre entreprise ".

L'employeur a proposé différents postes de reclassement au sein du groupe Crédit Agricole à Mme [B] qui les a implicitement déclinés.

Le 15 septembre 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2021.

Par courrier du 28 septembre 2021, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle.

Par requête du 2 septembre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Dit et jugé que la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de la Touraine et du Poitou concernant la prescription d'un événement datant du 4 octobre 2018 est justifiée.

- Débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de la Touraine et du Poitou de ses autres demandes.

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Le 20 juin 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 6 juin 2023 dans son intégralité,

Statuant de nouveau :

- Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,

- Fixer le salaire de référence de Mme [B] à la somme de 2.864,61 euros,

En conséquence :

- Condamner le Crédit Agricole au versement de :

- 5.729,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 572,92 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 45.833,