Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 23/01556

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL SYLVIE MAZARDO

ABL

ARRÊT du : 20 DÉCEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 23/01556 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ6X

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 30 Mai 2023 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. DECORTIAT ESTELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, du barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

Madame [E] [Y]

née le 13 Février 1978 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

A l'audience publique du 10 Octobre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 DÉCEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [Y], née en 1978, a été engagée à compter du 1er octobre 2019 par la S.A.S. Décortiat Estelle en qualité de gestionnaire de stock suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2019.

La société est spécialisée dans le secteur d'activité du conditionnement. Elle emploie 65 salariés et n'applique aucune convention collective.

Par courrier du 9 décembre 2021, l'employeur a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 décembre 2021.

Le 13 décembre 2021, la salariée a été déclarée en accident du travail suite à un malaise sur son lieu de travail et placée en arrêt maladie.

Elle s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le 27 décembre 2021.

Par requête du 11 avril 2022, Mme[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes en conséquence.

Selon jugement du 30 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société Décortiat Estelle au paiement de dommages-intérêts à hauteur

de 10 000 euros,

- Condamné la société Décortiat Estelle au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société Décortiat Estelle de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté la société Décortiat Estelle du surplus de ses demandes,

- Dit que les dépens seront supportés par la société Décortiat Estelle.

Le 20 juin 2023, la SAS Décortiat Estelle a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions (n°2) remises au greffe le 19 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Décortiat Estelle demande à la Cour de :

- Infirmer dans son intégralité le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Décortiat Estelle au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros,

- condamné la société Décortiat Estelle au paiement de 1 500 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile,

- débouté la société Décortiat Estelle de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Décortiat Estelle du surplus de ses demandes,

- dit que les dépens seront supportés par la société Décortiat Estelle.

Et, statuant à nouveau :

- Dire et juger que le licenciement notifié à Mme [Y] le 27 décembre 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse en raison de ses insuffisances professionnelles.

En conséquence :

- Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de