Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 23/01540

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à

la SELARL MS SIMONNEAU

la SELARL 2BMP

ABL

ARRÊT du : 20 DÉCEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 23/01540 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ42

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 15 Mai 2023 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. GRUAU [Localité 6] ANCIENNEMENT PETIT PICOT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Sabine ROTKOPF-KUNTZ, du barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

Madame [F] [W]

née le 21 Avril 1969 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

A l'audience publique du 10 Octobre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 DÉCEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [W], née en 1969, a été engagée à compter du 13 novembre 2017 par la SAS Petit-Picot devenue depuis la SAS Gruau [Localité 6] en qualité d'assistante commerciale et administrative, statut employée niveau 1, échelon 2, coefficient 145 selon contrat de travail à durée déterminée du même jour. A compter du 13 janvier 2018, elle a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée et a été classée niveau 1, échelon 3, coefficient 155.

La société est spécialisée dans la fabrication, la transformation et la vente de véhicules automobiles. Elle compte 53 salariés et relève de la convention collective de la métallurgie d'Indre-et-Loire.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle du 15 octobre 2019 au 1er mai 2020 puis du 6 juillet au 23 août 2020.

Le 24 juillet 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec possibilité de reclassement, sur le même poste, dans une société du groupe.

Par courrier du 30 septembre 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 octobre 2020, et a été licenciée le 23 octobre 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par requête du 13 avril 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement aux obligations de sécurité de l'employeur ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes en conséquence.

Suivant jugement du 15 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Condamné la société Petit-Picot à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

- 108.43 euros au titre de rappel de salaires,

- 10.84 euros au titre des congés payés y afférents,

- 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 14 518.26 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 4 839.42 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 483.94 euros de congés payés y afférents,

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [W] de ses autres demandes.

- Débouté la société Petit-Picot de sa demande reconventionnelle

- Ordonné la remise du bulletin de paie rectificatif, l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente.

- Condamné la société Petit-Picot aux entiers dépens de l'instance.

Le 16 juin 2023, la SAS Gruau [Localité 6], anciennement Petit-Picot, a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions (n°2) remises au greffe le 23 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Gruau [Localité 6] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement sus énoncé et daté du 15 mai 2023 en ce qu'il a :

- Jugé que l'inaptitude physique de Mme [W] est d'origine professionnelle en raison du harcèlement moral subi par celle-ci.