Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 23/00891

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

XA

ARRÊT du : 20 DÉCEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 23/00891 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYME

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 09 Mars 2023 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [X] [U]

né le 06 Août 1977 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. FABEMI DECOR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BLANCO, du barreau D'AVIGNON

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

A l'audience publique du 10 Octobre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 DÉCEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA,greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [U] a été engagé à compter du 10 avril 2006 par la société S.A.R.L. Fabémi Décor en qualité de commercial " promoteur de ventes ", niveau III coefficient 220. Il était chargé, selon les termes du contrat de travail, de développer la gamme de produits environnement dans les départements 03-18-23-36-37-41-45-58 et 87. Le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technico-commercial.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955.

Par courrier du 2 décembre 2019, l'employeur a adressé à M. [X] [U] une proposition de modification de son contrat de travail pour un motif économique, consistant à développer la vente des produits des gammes Environnement, Structures et TP sur les départements 18, 28, 36, 37, 41, 45 sud, 58, 72, 87, 89 ainsi que 03 et 63 en Structures et TP uniquement.

Après plusieurs échanges, par courrier du 2 janvier 2020, M. [X] [U] a indiqué qu'il ne pouvait pas " en l'état " accepter la modification unilatérale de ses fonctions, la portée de cet écrit étant discutée par les parties.

Par courrier du 7 janvier 2020, l'employeur a convoqué M. [X] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2020.

Par courrier du 20 janvier 2020, il était proposé à M. [X] [U] un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que divers postes de reclassement au sein du groupe auquel la société Fabemi Décor appartient.

M. [X] [U] n'a pas accepté ni les propositions de reclassement ni le contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 7 février 2020, l'employeur a notifié à M. [X] [U] son licenciement pour motif économique.

Par requête du 13 juillet 2020, M. [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [X] [U] pour motif économique est fondé.

En conséquence,

- Débouté M. [X] [U] de l'intégralité de ses demandes.

- Débouté la SARL Fabémi Décor de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné M. [X] [U] aux entiers dépens.

Le 29 mars 2023, M. [X] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.

Le 7 octobre 2024 le juge de la mise en état a rendu une ordonnance dans laquelle il a refusé de rabattre l'ordonnance de clôture du 28 juin 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [U] demande à la cour de :

- Débouter la société Fabémi Décor de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris à titre d'appel incident

- Infirmer et/ou annuler le jugement entrepris en ce qu'il a :

- 1er chef de jugement critiqué : dit que le licenciement pour motif économique de M. [X] [U] était fondé,

- 2ème chef de jugement critiqué : débouté M. [X] [U] de l'ensemble de ses demandes à savoir :

- Constater la dénonciation du solde de tout compte

- Déclarer le licenciement de M. [X] [U] par la société Fabémi Décor non fondé économiquement et constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner la société Fabémi Décor pour non-respect des règles d'ordre public en matière de modification de contrat de travail et exécution fautive du contrat par l'employeur

- Condamner la société Fabémi Décor à payer à M. [X] [U] sous réserve des sommes payées pour solde à justifier par l'employeur :

- au principal 100 000 euros et subsidiairement 54 587 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en disant cette somme nette de CSG CRDS

- 25 000 euros de dommages-intérêts pour comportement déloyal et exécution anormale du contrat

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation des règles en matière de modification des contrats

- 4 500 euros article 700 Code de procédure civile

- Condamner la société Fabémi Décor à indemniser Pôle-EMploi à hauteur de 6 mois

- Condamner la société Fabémi Décor aux entiers dépens

- Ordonner l'exécution provisoire

- 3ème chef de jugement critiqué : condamné M. [X] [U] aux entiers dépens

Statuant à nouveau :

- Déclarer M. [X] [U] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,

Y faire droit

- Débouter la société Fabémi Décor de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, mal fondés

- Constater la dénonciation du solde de tout compte

- Déclarer le licenciement de M. [X] [U] par la société Fabémi Décor non fondé économiquement et constitutif d'un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse

- Condamner la société Fabémi Décor pour non-respect des règles d'ordre public en matière de modification de contrat de travail et exécution fautive du contrat par l'employeur

- Condamner la société Fabémi Décor à payer à M. [X] [U] sous réserve des sommes payées pour solde à justifier par l'employeur :

- 100 000 euros pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

- 30 000 euros de dommages-intérêts pour comportement déloyal et exécution anormale du contrat

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation des règles en matière de modification des contrats

- Condamner la société Fabémi Décor à indemniser Pôle-Emploi à hauteur de 6 mois

- Condamner la société Fabémi Décor à payer à M. [X] [U] la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile

- Condamner la société Fabémi Décor aux entiers dépens

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Fabémi Décor demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 09 mars 2023 sous le n° RG 22/00032 (minute 23/00113).

- Juger que le licenciement de M. [X] [U] n'encourt pas la nullité.

- Juger que le licenciement de M. [X] [U] prononcé par la société Fabémi Décor suivant notification du 07 février 2020 répond d'un motif économique réel et sérieux.

- Débouter en conséquence M. [X] [U] de toutes les demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail.

- Juger que M. [X] [U] ne justifie pas que la société Fabémi Décor aurait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail qui, de surcroit, lui aurait créé un préjudice.

- Débouter en conséquence M. [X] [U] de ses demandes de dommages-intérêts qu'il formule à ce titre.

- Débouter M. [X] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.

- Condamner M. [X] [U] au paiement à la SARLU Fabémi Décor de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de procédure en cause d'appel et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la consultation des représentants du personnel

M. [X] [U] demande que le licenciement dont il a été l'objet soit déclaré nul en raison du défaut de consultation des représentants du personnel.

La société Fabemi Décor souligne que cette demande est nouvelle en cause d'appel et qu'elle a été formulée seulement dans le cadre de ses 3èmes conclusions. Elle ajoute que cette demande est non fondée, puisqu'aucune nullité n'est attachée au non-respect de cette formalité, et subsidiairement, que la consultation du comité social et économique n'est pas requise pour les licenciements économiques individuels.

L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la demande de nullité du licenciement formée par M. [X] [U] l'a été pour la première fois à l'occasion de ses troisièmes conclusions en appel et au delà du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

Ainsi la demande de nullité du licenciement est irrecevable, de même que la demande de dommages-intérêts afférente.

La cour relève par ailleurs que la consultation du comité social et économique n'est requise par l'article L.1233-8 du code du travail que pour les licenciements collectifs, aucun élément ne permettant en l'espèce de considérer que le licenciement de M. [X] [U] s'est inscrit dans un tel cadre, et qu'en tout état de cause, le défaut de consultation ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, la sanction applicable étant une indemnité spécifique, prévue par l'article L.1235-12 du code du travail, que M. [X] [U] ne réclame pas au demeurant.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur la proposition de modification du contrat de travail et les demandes indemnitaires corrélatives

L'article L.1222-6 du code du travail prévoit que " lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ".

M. [X] [U] affirme que les modifications du contrat de travail qui lui ont été proposées, dans le cadre d'une réorganisation du service commercial, étaient importantes puisqu'elles entraînaient non seulement une extension du secteur géographique qui lui était dévolu, mais aussi un triplement des objectifs financiers et une diminution de sa rémunération. Il affirme que loin d'opposer un refus à ces propositions, il a posé des questions légitimes auxquelles la société Fabemi Décor n'a pas répondu. Il soutient donc que ces modifications lui ont été imposées sans que son accord soit recherché, un nouveau délai de réflexion d'un mois, prévu par l'article L.1222-6 du code du travail, ayant dû être consenti à la suite de la réponse attendue de l'employeur à ses questions. L'argumentation développée par M. [X] [U] revient à expliquer qu'il n'a jamais refusé la modification du contrat de travail qui lui a été proposée mais qu'il s'est contenté de demander des explications à l'employeur que ce dernier ne lui a pas données. Il estime donc que la société Fabemi Décor lui a forcé la main en prenant acte d'un refus qu'il n'avait pas exprimé de manière formelle.

La société Fabemi Décor réplique qu'elle a donné à M. [X] [U] toutes les explications utiles et que celui-ci a bien refusé la proposition de modification du contrat de travail qui lui était faite.

En effet, il apparaît que cette proposition s'est matérialisée par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X] [U] le 2 décembre 2019.

Le 17 décembre 2019, M. [X] [U] y répondait en demandant des explications sur les moyens humains et techniques mis à sa disposition, sur son emploi du temps compte tenu de la diversification de ses activités, sur le salarié qui serait amené à faire les calculs et les aides techniques aux clients, sur ses objectifs sur les trois secteurs et sur la rémunération variable sur les deux nouveaux secteurs qui lui étaient dévolus.

Par lettre du 17 décembre 2019, distribuée le 26 décembre 2019, il lui était répondu point par point : un commercial sédentaire et un dessinateur lui seraient affectés, l'optimisation des visites serait assurée en les cumulant, les calculs et l'aide technique seraient opérés par le bureau d'études. Il lui était communiqué le détail de ses objectifs par gamme et par département.

M. [X] [U] critique le comportement de l'employeur soutenant qu'il l'a surchargé de travail, qu'il n'a pas répondu à ses questions légitimes, et enfin qu'il lui a imposé de vendre du vin en plus des matériaux, le rémunérant en primes, ce qui constitue un abus de bien social et un " travail déguisé ".

Il a été déjà relevé que la société avait répondu à ses interrogations sur la modification de son contrat de travail, et que M. [X] [U] a été en mesure de refuser la proposition dans ce sens qui lui était soumise, sans qu'aucun élément n'établisse qu'un surcroît de travail lui était imposé puisque l'objet de la modification était précisément de compenser une moindre activité dans le secteur dans lequel il officiait jusqu'alors.

Il lui était en outre indiqué que toutes les autres clauses de son contrat de travail, autres que celles afférentes à la gamme de produits à commercialiser et au secteur géographique, demeuraient identiques, et donc sa rémunération.

Par ailleurs aucun élément n'accrédite ses dires sur les ventes de vin, sur lesquelles, de surcroît, il aurait d'ailleurs accepté de percevoir des primes en contrepartie. Le " triplement des objectifs financiers " n'est justifié d'aucune manière.

Le 2 janvier 2020, M. [X] [U] répondait à l'employeur en indiquant qu'il n'entendait pas " accepter la modification unilatérale de ses fonctions " et " qu'en l'état ", il ne pouvait " que notifier son désaccord sous réserve ", estimant notamment qu'il ne pouvait pas apprécier le caractère réaliste des objectifs sans connaître les antériorités, que sa rémunération n'était pas modifiée, voire était " en diminution " et que son secteur géographique était élargi.

Dans ses conditions, l'employeur prenait acte par courrier du 7 janvier 2020, du refus de M. [X] [U] d'accepter les conditions de la modification de son contrat de travail, alors que M. [X] [U] avait été en mesure d'obtenir toutes les informations utiles à sa réflexion.

Ce dernier a pu se positionner en toute connaissance de cause, pendant le délai d'un mois prévu par l'article L.1222-6 du code du travail qui lui était alloué pour lui permettre de " faire connaître son refus " sur la proposition de modification du contrat, ce qui rend inopérant le moyen qu'il soulève à ce titre.

Ce délai n'avait en effet aucunement à être interrompu et à reprendre son cours en raison des explications données par l'employeur.

C'est pourquoi également la demande de M. [X] [U] visant à l'octroi de dommages-intérêts pour " violation des règles en matière de modification de contrat " sera rejetée.

Sa demande en paiement de dommages-intérêts pour " comportement déloyal et exécution anormale du contrat de travail " sera rejetée, aucune faute de l'employeur n'étant démontrée.

- Sur le caractère économique du licenciement

L'article L.1233-3 du code du travail prévoit que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

M. [X] [U] conteste les difficultés économiques invoquées par l'employeur, soulignant que la société Fabémi Décor a racheté une société concurrente, la société Sobemo, et recruté des commerciaux après son licenciement, sollicitant la communication de diverses pièces à ce titre (acte d'acquisition de parts, justificatif du prix payé, registre du personnel des deux sociétés). Le dirigeant serait propriétaire d'un vignoble dont les salariés seraient chargés de la diffusion des produits, ce qui " ressemble à un travail déguisé ". Il relève les bons chiffres du groupe avant la crise sanitaire, mais ceux produits par l'employeur seraient ceux d'une autre société que celle qui l'employait. S'agissant de la société Fabemi Décor, ses marges restaient positives. Les comptes de résultats produits sont antérieurs à 2019 et ceux de 2019 et 2020 ne sont pas produits, mais " il suffit d'aller sur internet pour voir la réalité cachée ".

La société Fabemi Décor explique le motif économique invoqué pour justifier la modification du contrat de travail de M. [X] [U] en reprenant les éléments mentionnés dans la lettre de licenciement, à savoir un contexte économique extrêmement tendu dans le secteur d'activité de la société, à savoir le secteur " environnement ", et une importante baisse de son chiffre d'affaires de l'activité environnement depuis plusieurs années, en diminution de 61 % entre 2008 et 2018, puis un recul de 34 % en juin 2019 par rapport à la même période de l'année précédente, ainsi que des pertes d'exploitation récurrentes.

Elle produit une attestation de son expert-comptable faisant état de pertes d'exploitation de la société Fabemi Environnement de 1596 KE en 2017, de 1729 KE en 2018 et de 1139 KE en 2019, ainsi qu'une diminution du chiffre d'affaires HT qui passe de 9594 KE en 2017 à 9174 KE en 2018 et à 7676 KE en 2019.

Certes, ces chiffres ne relatent pas la situation économique de la société Fabemi Décor elle-même, employeur de M. [X] [U] laquelle, selon les éléments produits par ce dernier, n'apparaît pas obérée puisque sa marge commerciale est réelle en 2019 (4729 KE) et que le chiffre d'affaires entre 2018 et 2019 apparaît se maintenir, malgré un léger tassement (7928 KE en 2018 et 7828 KE en 2019).

Cependant, les difficultés économiques s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie, le juge n'a pas à rechercher si les résultats de celle-ci étaient bénéficiaires (Soc., 28 nov. 2007, pourvoi n° 06-40.489).

A cet égard, il est constant que l'activité de M. [X] [U] était orientée sur les produits du secteur environnement, comme cela résulte de son contrat de travail, qui présentait une baisse d'activité manifeste. Les éléments produits tels que déjà développés démontrent en effet la réalité des difficultés économiques de ce secteur d'activité du groupe auquel la société Fabemi Décor appartient et dont la société Fabémi Environnement témoigne. Dans ce contexte, les produits qu'il avait à commercialiser étaitent en baisse. Le fait de lui proposer une modification de son contrat de travail entraînant une diversification de son activité, étendue de la gamme " environnement " aux gammes " structures et TP ", comme le mentionne le courrier du 2 décembre 2019, apparaît économiquement justifié compte tenu des difficultés existantes dans ce secteur.

En outre, La société Fabemi Décor ne contredit pas l'acquisition d'un concurrent, la société SOBEMO, mais en 2022 seulement, ce qui est inopérant pour invalider un licenciement prononcé deux ans plus tôt.

C'est pourquoi la cause économique de la modification du contrat de travail est établie.

- Sur l'obligation de reclassement

L'article L.1233-4 du code du travail prévoit que " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

C'est à l'employeur qu'il incombe de d'établir qu'il a satisfait à cette obligation de reclassement.

M. [X] [U] affirme que la société Fabemi Décor n'a pas respecté son obligation de reclassement, notamment du sein du groupe, seules deux propositions lui ayant été soumises, les consultations des sociétés dont il est composé n'étant pas produites.

Ce dernier produit le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Fabemi Décor, mais M. [X] [U] ne relève pas dans ce document de poste qu'elle aurait souhaité se voir proposer au moment de son licenciement et il n'est pas identifié de poste disponible compatible avec ses compétences qui auraient dû lui être proposé au titre du reclassement.

Par ailleurs, la société Fabemi Décor justifie avoir adressé une " note de service " à de nombreuses sociétés du groupe, et de leur réponse, négative ou contenant diverses propositions sur différents lieux. L'ensemble des postes disponibles sont répertoriés dans un courrier qui a été adressé à M. [X] [U] le jour de l'entretien préalable auquel il ne s'était pas présenté : administrateur des ventes, comptable, conducteur de machines, ingénieur système constructif, cariste. Tous ces postes, à l'exception de deux, ne lui ont pas été proposés parce qu'il ne disposait pas " de la formation et de l'expérience indispensables à l'exercice de ces fonctions ". M. [X] [U] ne soutient pas qu'un de ces postes aurait dû lui être proposé. Il lui était néanmoins soumis le poste d'administrateur des ventes en contrat à durée indéterminée basé à [Localité 3] (Drôme) avec tous les détails sur sa classification et de sa rémunération, inférieures aux siennes. Ce poste, lié aux ventes, apparaît conforme à ses compétences. Un poste de cariste également situé à [Localité 3] lui a également été proposé. M. [X] [U] n'a pas répondu à ces propositions.

Il est donc établi dans ces conditions que l'obligation de reclassement de M. [X] [U] a été respectée puisqu'il a reçu deux propositions personnalisées, précises et concrètes, aucun autre poste n'apparaissant disponible parmi ceux recensés par la société Fabemi Décor de la même catégorie que celui de l'intéressé, ni de catégorie inférieure.

Ce moyen sera rejeté.

Le licenciement pour motif économique de M. [X] [U] apparaît donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris, qui a dit que le licenciement de M. [X] [U] pour motif économique était fondé et l'a débouté de ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande de condamner M. [X] [U] à payer à la société Fabemi Décor la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande à ce titre.

M. [X] [U] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de M.[X] [U] visant à la nullité du licenciement, et la demande en paiement de dommages-intérêts afférente ;

Confirme le jugement rendu entre les parties, le 9 mars 2023, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M.[X] [U] à payer à la S.A.R.L. Fabemi Décor la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M.[X] [U] aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET