Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/00467
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2024 à
Me Jeanne CAMLANN
la SELARL 2BMP
FC
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00467 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXNJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Janvier 2023 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. ARMATIS TOURAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanne CAMLANN, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Clément BOUCHERON, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [Z] [M]
née le 31 Janvier 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 DECEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [M] a été engagée à compter du 25 septembre 2000 par la société E-Laser Contact Touraine en qualité de conseillère clientèle, d'abord selon un contrat à durée déterminée puis, selon avenant du 9 avril 2001, par contrat à durée indéterminée.
La société E-Laser Contact Touraine a été cédée. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la SASU Armatis Touraine.
Mme [Z] [M] a été promue superviseure, statut employée, position 3.1., coefficient 220 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. Elle avait pour mission d'encadrer des équipes, selon avenant à son contrat de travail du 1er mars 2010.
Par courrier du 29 janvier 2020, la SASU Armatis Touraine a convoqué Mme [Z] [M] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 7 février 2020, Mme [Z] [M] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 27 février 2020, la SASU Armatis Touraine a notifié à Mme [Z] [M] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 29 juillet 2020, Mme [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail.
Le 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
- Dit et juge que le licenciement de Mme [M] pour faute grave est infondé et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SASU Armatis Touraine à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
27 500 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4315,39 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
431,53 € brut au titre des congés payés afférents,
12 346,78 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
1100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonne à la SASU Armatis Touraine de remettre à Mme [M] les documents suivants : un bulletin de salaire relatifs aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R 3243-1 du Code du travail, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail. Et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision.
- Se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement et fixé à la somme brute de 2019,80 € sur la base mensuelle des 3 derniers mois des salaires prévue à l'article R 1454-28 du Code du travail,
- Ordonne le remboursement par la SASU Armatis Touraine à Pôle Emploi des indemnités chômages versées à Mme [M] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
- Déboute la SASU Armatis Touraine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la SASU Armatis Touraine aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution.
Par déclaration ad