Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/00357

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2024 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

M. [T]

FC

ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXFE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 16 Janvier 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Association LOCALE ADMR SUD BLAISOIS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS,

ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

Madame [S] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [E] [T] (Délégué syndical ouvrier)

Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024

Audience publique du 03 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 19 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [I] a été engagée à compter du 1er septembre 2015 par l'Association Locale ADMR Nord Blaisois en qualité d'aide à domicile.

La relation de travail était initialement régie par la convention collective des différentes catégories de personnel de l'ADMR du 6 mai 1970 en vigueur au sein de la Fédération ADMR du [Localité 3]. Au terme d'un processus d'unification, une convention collective de branche, ci-après CCB, de l'aide, l'accompagnement et des soins et services à domicile a été négociée le 21 mai 2010 et est entrée en vigueur après avoir été étendue et agréée.

Par requête du 19 juillet 2021, Mme [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 16 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

Condamné l'association Locale ADMR Sud Blaisois à verser à Mme [S] [I] les sommes suivantes :

3800 euros au titre des dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de juin 2018 à juin 2021,

1000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non prise en charge de l'entretien de l'équipement individuel,

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné l`association Locale ADMR Sud Blaisois à verser au Syndicat CGT ADMR 41 la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [S] [I],

Débouté Mme [S] [I] du surplus de ses demandes,

Débouté l'association Locale ADMR Sud Blaisois de sa demande reconventionnelle,

Condamné l'association Locale ADMR Sud Blaisois aux entiers dépens.

Le 1er février 2023, l'Association Locale ADMR Nord Blaisois a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association Locale ADMR Nord Blaisois demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Blois le 16 janvier 2023 en ce qu'il a :

Condamné l'association ADMR Locale Sud Blaisois à verser à Mme [S] [I] les sommes suivantes :

3 800 euros au titre des dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de juin 2018 à juin 2021,

1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non-prise en charge de l'entretien de l'équipement individuel,

800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné l'association ADMR Locale Sud Blaisois à verser 500 euros au syndicat CGT ADMR 41 au titre de la réparation du préjudice moral subi par l'ensemble des salariés,

Débouté l'association ADMR Locale Sud Blaisois de ses demandes reconventionnelles.

Condamné l'associa