Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 23/00153
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à
la SELARL 2BMP
la SAS ENVERGURE AVOCATS
ABL
ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWXJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOURS en date du 14 Décembre 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame [J] [F] [A]
née le 19 Juillet 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Maître [X] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NEW ASSOCIATES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Association CGEA D'[Localité 7] Représentée par sa Directrice Nationale Madame [P] [Z],
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 DECEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [F], née en 1972, a été engagée à compter du 17 juillet 2003 par la SARL New Associates devenue la SAS New Associates en qualité d'enquêtrice selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société est spécialisée dans le secteur des activités d'enquête et de recouvrement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [F] occupait les fonctions de directrice production et formation, statut cadre, niveau VIII, coefficient 390.
En décembre 2016/janvier 2017, la salariée a fait l'objet d'un arrêt maladie d'un mois pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 7 mars 2017, Mme [F] a été élue déléguée du personnel.
Par courrier du 15 octobre 2018 remis en main propre le 6 novembre 2018, la salariée a été informée de la redéfinition de sa mission sur un poste de Responsable qualité et de la cellule 'Spécifiques' à compter du 1er novembre 2018, modification qu'elle a refusée selon courrier du 19 novembre 2018.
Entre-temps, à compter du 13 novembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Par requête du 5 mars 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire en raison d'un harcèlement moral et obtenir diverses sommes en conséquence.
Le 24 septembre 2019, le médecin du travail a considéré que la salariée était inapte à son poste en précisant 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 8 novembre 2019, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [F].
Par courrier du 26 septembre 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 7 octobre 2019 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 novembre 2019.
Le 8 février 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société puis a prononcé le 3 mai 2022 sa liquidation judiciaire, désignant Me [X] [B] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire.
Selon jugement du 14 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en formation de départage, a :
- Fixé la créance de Mme [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société New Associates, prise en la personne de Maître [B], désigné ès-qualités-de mandataire liquidateur, à la somme de 5.080,74 euros outre 508,07 euros de congés payés afférents, au titre du rappel de salaires et de congés payés afférents ;
- Ordonné à Maître [B], ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS New Associates, de remettre à Mme [F] un bulletin de salaire de novembre 2019 conformes au présent jugement ;
- Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
- Dit que le présent jugement sera commun et opposable à I'AGS CGEA d'[Localité 7] et que cet organisme viendra en garantie dans les éventuelles limites des dispositions légales, le plafond applicable