Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/00081

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2024 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

la SCP DELHOMMAIS, [F]

FCG

ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWRK

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Décembre 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A.R.L. FRANCE DISTRIBUTION SA

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Madame [O] [E]

née le 11 Septembre 1995 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024

Audience publique du 4 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 19 DECEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [E] a été engagée à compter du 20 janvier 2020 par la SARL France Distribution SA.

Par avenant du 3 août 2020 au contrat de travail, Mme [O] [E] a été chargée d'assurer la gestion de la relation client, de réaliser le traitement des commandes, d'assurer le traitement des renseignements et réclamations, le suivi commercial, de promouvoir les produits auprès de la clientèle de réaliser des ventes dans le but d'accroître le chiffre d'affaires « digital et boutique » de l'enseigne Intemporia. La durée hebdomadaire du travail a été fixée à 40 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 1823,32 euros. Il était prévu une commission variable correspondant à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes net mensuel résultant des ventes directes et physiques réalisées par celle-ci. Le montant de la commission variable était plafonné à la somme de 500 euros brut quel que soit le montant du chiffre d'affaires net hors taxes mensuel réalisé.

La convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 était applicable à la relation de travail.

Du 11 septembre 2020 au 16 septembre 2020, Mme [O] [E] a été placée en arrêt maladie.

Le 5 décembre 2020, Mme [O] [E] a été placée en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'à son licenciement.

Le 12 janvier 2021, la SARL France Distribution SA a notifié à Mme [O] [E] un avertissement pour absences non justifiées et intention de nuire.

Le 10 février 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [E] inapte à son poste, son avis mentionnant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Par courrier du 27 février 2021, la SARL France Distribution SA a notifié à Mme [O] [E] son licenciement pour inaptitude à occuper son emploi constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.

Par requête du 14 avril 2021, Mme [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, de voir dire que son inaptitude avait pour origine une maladie professionnelle, et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Le 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :

« Prononce la nullité du licenciement de Mme [O] [E],

Condamne la SA France Distribution à régler à Mme [O] [E] les sommes suivantes :

1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

8099,11 euros net à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

1579,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Condamne la SA France Distribution SA à régler à Me [F], membre de la SCP Delhommais-Morin la somme de 1850 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Déboute la SA France Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'instance. »

La SA France Distribution a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens prés