2e chambre civile, 19 décembre 2024 — 24/01095

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01095 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEWD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 FEVRIER 2024

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 23/31638

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°B 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me D'ABOVILLE substituant Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (ALGERIE)

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me FERHMIN substituant Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003322 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée, assignée à personne habilitée le 18/03/24

Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 septembre 2020, alors qu'il circulait en scooter, M. [D] [F], assuré auprès de la société MAAF Assurances, a été victime d'un accident de la circulation.

A la suite de cet accident, la société MAAF Assurances à faire diligenter une expertise médicale de M. [D] [F], confiée au docteur [U] [O]. L'expert a rendu son rapport le 6 octobre 2022. Sur le fondement dudit rapport, la société MAAF Assurances a procédé à l'indemnisation de M. [D] [F].

Invoquant une aggravation de son état depuis le dépôt du rapport d'expertise et un refus de son assureur de faire diligenter une nouvelle expertise, M. [D] [F] a, par exploits de commissaire de justice en date des 10 et 13 novembre 2023, fait assigner en référé la société MAAF Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur sa personne.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 8 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société MAAF Assurances,

- ordonné une expertise médicale de M. [D] [F] aux frais de ce dernier bénéficiant de l'aide juridictionnelle,

- laissé les dépens à la charge de M. [D] [F] sous réserve des dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration en date du 28 février 2024, la société MAAF Assurances a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.

Selon avis du 13 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société MAAF Assurances demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance rendue le 8 février 2024 en tous points,

- la mettre hors de cause,

Par conséquent,

- débouter M. [D] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [D] [F] aux entier dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que lors de la survenance de l'accident, le 7 septembre 2020, M. [D] [F] a signé un constat amiable d'accident automobile avec le véhicule impliqué, propriété de la société Elex France, société assurée auprès de la compagnie AXA.

Elle fait valoir que dans ces conditions, il incombe à M. [D] [F] d'assigner la compagnie concernée et qu'il y aura lieu de la mettre purement et simplement hors de cause.

En outre, elle fait valoir que si elle a été amenée à régler le préjudice initial, cela résulte uniquement des conventions inter assurances, en l'espèce de la convention IRCA, laquelle pr