Chambre 6 (Etrangers), 28 décembre 2024 — 24/04437

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/04437 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IN2D

N° de minute : 493/24

ORDONNANCE

Nous, Christine SCHLUMBERGER, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Anne HOUSER, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X nse disant [O] [Y]

né le 01 Janvier 1978 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 25 mars 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l'encontre de M. X nse disant [O] [Y] une interdiction du territoire français de pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par le préfet du de la Meuse à l'encontre de M. X nse disant [O] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h20;

VU le recours de M. X nse disant [O] [Y] daté du 27 décembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 09h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. le Préfet du  datée du 26 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X nse disant [O] [Y] ;

VU l'ordonnance rendue le 27 Décembre 2024 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure irrégulière et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. X nse disant [O] [Y] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Décembre 2024 à 15h06 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU l'ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 17h55 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU l'acte d'appel de M. LE PREFET reçu au greffe de la cour d'appel le 28 décembre 2024 à 10h28 ;

VU l'avis d'audience délivré le 27 décembre 2024 à [B] [P], mandaté par la société STI, interprète en langue kurde, interprète ;

Après avoir entendu M. X nse disant [O] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [B] [P] mandaté par la société STI, interprète en langue kurde ayant prêté serment à l'audience, Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Meuse, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 décembre 2024 (à 15h ), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à (à 12h 02 ) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

L'appel interjeté par la préfecture de la Meuse le 28 décembre 2024 à 10h08 , par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif de l'ordonnance du 27 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg déclarant la procédure irrégulière et ordonnant la remise en liberté de M X se disant [O] [Y],

La préfecture a également interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 décembre 2024 de la cour d'appel de Colmar, la suspension des effets de l'ordonnance a été ordonnée.

Sur l'irrégularité de la procédure soulevée in limine litis

A l'audience, le conseil de l'étranger a soulevé la privation de liberté à la levée d'écrou, l'information tardive du parquet et l'irrégularité de la notification des droits au LRA pour absence d'interprète .

Il ressort de la procédure que M. X se disant [Y] [O] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 07/11/2020 et condamné par jugement du Tribunal correctionnel de BOBIGNY du 2