Chambre Sociale, 30 décembre 2024 — 24/00113

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 43 / 2024

N° RG 24/00113 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJGE

[N] [L]

C/

S.A.S. COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR

ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2024

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 21/00162

APPELANTS :

Monsieur [N] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

S.A.S. COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 Décembre 2024, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

Madame Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [N] [L] a été embauché par la société Compagnie Minière Montagne d'Or (CMMO ci-après) selon contrat de travail à durée déterminée en date du 13 mai 2014, en qualité de chef de camp.

Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants successifs. Le terme de la relation travail a été fixé au 18 novembre 2015.

Selon jugement du tribunal d'instance de Cayenne en date du 27 mai 2019, confirmé selon l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 5 février 2021, la requalification du CDD de Monsieur [N] [L] en contrat à durée indéterminée CDI a été ordonnée à compter du 1er janvier 2015 inclus ainsi que sa réintégration au sein de la société CMMO. La rémunération mensuelle brute de référence de Monsieur [N] [L] a été fixée à la somme de 4200 €.

Le 19 février 2021 1'arrêt de la cour d'appel a été signifié à la société CMMO.

Dans le cadre de l'exécution de la décision judiciaire, la société s'est rapprochée de la médecine du travail et selon convocations successives en dates des 2 et 17 mars 2021, la visite médicale de reprise a été initialement fixée au 8 mars 2021 puis reportée au 13 avril 2021. Monsieur [N] [L] absent de Guyane n'a pas déféré à la convocation.

Selon lettre en date du 20 avril 2021, signifiée par huissier de justice le 21 avril 2021, la société CMMO a convoqué Monsieur [N] [L] à un entretien préalable fixé au 25 mai 2021.

Selon lettre en date du 22 juin 2021, signifiée par huissier en date du 23 juin 2021 Monsieur [N] [L] a fait l'objet d'un licenciement.

Suivant requête datée du 27 octobre 2021, enregistrée au greffe le 4 novembre 2021 Monsieur [N] [L] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande dirigée contre la société Compagnie Minière Montagne d'Or.

Aux termes de ses conclusions en date du 2 mai 2022 enregistrées le même jour puis reprises le 7 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [N] [L] demandait au conseil des prud'hommes de :

-Débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions.

-Déclarer recevable l'action et les demandes du salarié et celle du syndicat.

-Rappeler que le doute profite au salarié.

En conséquence :

-Dire et juger le licenciement discriminatoire et nul pour les moyens ci-dessus exposés.

-Annuler le licenciement du 22 juin 2021.

-Rappeler qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires, primes, cotisations sociales, indemnités et accessoires légaux et conventionnel.

-Fixer le salaire brut de référence de Monsieur [N] [L] à la somme de 4200 € et l' ancienneté professionnelle à huit ans, sept mois et 12 jours.

-Condamner la société CMMO à payer à Monsieur [N] [L] les réparations pécuniaires à titre de :

-Indemnité d'éviction ou illicéité du licenciement : 42 000 €.

-Indemnité spéciale de licenciement : 18 025 €.

-Congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 840 €

-Indemnité de congés payés annuels de l'année 2021 à 2022 : 4200 €.

-Indemnité de dissimulation de leurs salariés de 2014 à 2015 : 25 200 €

-Condamner la société CMMO à payer au syndicat union des travailleurs Guyanais la somme de 1500 € au titre de dommages intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des employés les activités minières de Guyane.

-Condamner la société CMMO à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1000 € au syndicat de l'union des travaill