Chambre Civile, 31 décembre 2024 — 24/00593
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 24/00593 - N° Portalis DB37-W-B7I-F26D
JUGEMENT N°24/
EXPERTISE
Notification le : 31 décembre 2024
Copie certifiée conforme - Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN CCC - Maître John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS CCC - Maître Claire CONTI GHIANI CCC - Maître Valérie ROBERTSON CCC - CAFAT 2 CCC - Service expertises 1 CCC - Régie Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE [K] [Z] de nationalité française née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6]
non comparante, représentée par Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [A] [I] médecin généraliste retraité dont la dernière adresse connue est [Adresse 4], élisant domicile en l’étude de Maître John LOUZIER de la SELARL LFC, société d’avocats au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
non comparant, représenté par Maître John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- [Y] [L] médecin généraliste domicilié [Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître Claire CONTI GHIANI, avocat au barreau de NOUMEA
3- [J] [X] né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 14] élisant domicile en l’étude de Maître Valérie ROBERTSON, avocate au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 10]
non comparant, représenté par Maître Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
4- C.A.F.A.T. Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 8], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 31 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes d’huissier en date du 2, 5 et 6 octobre 2020, Mme [Z] a fait assigner les docteurs [A] [I], [Y] [L] et [J] [X], la clinique de [12] et la CAFAT devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer le préjudice corporel subi suite aux manquements allégués des trois praticiens.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le docteur [D] [S] pour y procéder.
Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d’appel de Nouméa a dispensé Mme [Z] du versement de la consignation ordonné par le premier juge mais confirmé l’ordonnance contestée en ce qu’elle a désigné le docteur [S].
L’expert a déposé son rapport le 17 août 2022.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2023, Mme [Z] a saisi le juge des référés aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise et ordonner une nouvelle expertise. Par ordonnance du 17 novembre 2023, ces demandes ont été rejetées.
Par requête introductive d’instance en date du 15 février 2024 signifiée au professeur [I] [A], au professeur [L] [Y], au docteur [J] [X] et à la CAFAT, Mme [Z] demande au tribunal de première instance de Nouméa que son prononcée la nullité de ce rapport et qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Elle demande également la condamnation des médecins à la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en date du 6 mars 2024, M. [J] [X] demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [Z] et de la condamner à lui verser la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 20 mars 2024, le docteur [A] [I] demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [Z]. Par conclusions du 13 juin 2024, la CAFAT indique s’en remettre à justice sur la demande d’annulation du rapport. Par conclusions datées du 11 octobre 2024, le docteur [Y] [L] demande au tribunal de faire droit à la demande d’annulation du rapport d’expertise et de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise. Subsidiairement, il demande à voir ordonner un complément d’expertise. En vertu de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé à ces con