Chambre Civile, 31 décembre 2024 — 23/02705
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/02705 - N° Portalis DB37-W-B7H-FYSS
JUGEMENT N°24/
Notification le : 31 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Me Adeline MAUDUECH-PANCRAZI Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 604 215 001 dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL SUNSET IMMOBILIER dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Adeline MAUDUECH-PANCRAZI, avocate au barreau de NOUMEA d’une part,
DEFENDERESSES
1- [F] [N] né le 03 Juin 1971 demeurant [Adresse 5]
2- [E] [N] né le 21 Juillet 1973 à [Localité 7] (VIETNAM) demeurant [Adresse 2]
3- [V] [N] né le 21 Avril 1978 à [Localité 7] (VIETNAM) demeurant [Adresse 6]
4- [M] [N] épouse [J] née le 26 Juillet 1976 à [Localité 7] (VIETNAM) demeurant [Adresse 1]
5- [H] [N] née le 06 Juin 1990 à [Localité 9] dont la dernière adresse connue est [Adresse 10]
tous les cinq non comparants, ni représentés, d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 31 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradcitoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Par requête introductive d’instance datée du 24 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] demande au tribunal de première instance de Nouméa de, condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, solidairement M. [F] [N], M. [E] [N], M. [V] [N], Mme [M] [N] épouse [J] et Mme [H] [N] à lui payer une somme de 3 250 336 francs CFP, avec intérêt légal à compter du 21 avril 2023, au titre de charges de copropriété impayées et frais arrêtés au 27 juillet 2023, de voir ordonner la capitalisation des intérêts, et de condamner également solidairement les mêmes défendeurs à la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Cette requête a été signifiée le 20 octobre 2023 à Mme [H] [N] (dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie), et le 23 octobre 2023 à M. [F] [N], M. [E] [N], M. [V] [N] et Mme [M] [N] épouse [J].
Aucun défendeur n’a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2024.
SUR CE :
En application de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
L’obligation de contribuer aux charges communes de l’immeuble en copropriété ressort expressément des prescriptions de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire ayant l’obligation, par le seul fait de la propriété d’un lot, de s’acquitter de sa quote-part de dépenses communes telle que fixée dans l’état de répartition des charges figurant au règlement de copropriété.
Aux termes de l’article 10 de la loi précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Les articles 14-1 de la loi du 10 juillet