Chambre 2/section 2, 19 décembre 2024 — 24/04494

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 24/04494 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YISC

Minute : 24/02581

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffiere.

Dans l'affaire entre :

Madame [E] [R] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (93) [Adresse 6] [Localité 11]

Demanderesse

Ayant pour avocat Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : E0040

Et

Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) [Adresse 3] [Localité 10]

Défendeur N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

A l’audience non publique du 05 Novembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffiere, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [R], de nationalité française et Monsieur [W] [O], de nationalité sénégalaise se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (SENEGAL), les époux ayant déclaré opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi sénégalaise.

De leur union est issue [J], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 15].

Par acte du 30 avril 2024 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [R] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 mai 2024 au tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. A cette audience, le renvoi a été ordonné à l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [W] [O] s’étant présenté sans avocat et ayant sollicité un renvoi afin de déposer un dossier d’aide juridictionnelle.

A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [W] [O] n’était ni présent, ni représenté. Madame [E] [R] n’a pas été sollicité de mesures provisoires. L’affaire a été renvoyé à l’audience du 1er octobre 2024 pour l’éventuelle constitution de Monsieur [W] [O], et, à défaut le dépôt du dossier de plaidoirie de Madame [E] [R].

Le dossier de plaidoirie de Madame [E] [R] n’étant pas parvenu au tribunal à cette date, l’affaire a de nouveau été renvoyée au 5 novembre 2024 pour le dépôt du dossier de plaidoirie de Madame [E] [R].

Selon les termes de son assignation, Madame [E] [R] sollicite du juge aux affaires familiales : Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;Dire et juger que Madame [E] [R] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux ;Fixer les effets du jugement de divorce entre les époux à la date de la demande en divorce ;Donner acte à Madame [E] [R] de sa proposition relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux et renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Fixer un droit de visite pour Monsieur [W] [O] le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;Fixer la contribution à la charge de Monsieur [W] [O] à la somme de 200 euros par mois. Bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [O] n’a pas constitué avocat.

Compte tenu de son âge et de son handicap, l'enfant n'a pas le discernement nécessaire pour être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce et aux mesures relatives à l’enfant ;

DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et aux mesures relatives à l’enfant ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (SENEGAL)

Et de

Madame [E] [R] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15] (SEINE-[Localité 17])

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état