Chambre 2/section 2, 19 décembre 2024 — 22/06277

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/06277 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOGN

Minute : 24/02579

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] [Adresse 18] [Adresse 11] [Localité 12] - MADAGASCAR

Demandeur

Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB.139

Et

Madame [R] [F] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 10]

A.J. Totale numéro 2022/019179 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]

Défenderesse

Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB160

A l’audience non publique du 05 Novembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [F], de nationalité française et Monsieur [G] [O], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (VAL-DE-MARNE).

De cette union est issue [Y], née le [Date naissance 2] 2019.

Par acte du 10 juin 2022, Monsieur [G] [O] a assigné son épouse en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 4 janvier 2023, le juge de la mise en l’état a : Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [R] [F], à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Condamné Monsieur [G] [O] à payer à Madame [R] [F] la somme de 250 euros par mois en exécution du devoir de secours à compter du 10 juin 2022 ;Dit que le règlement provisoire des dettes de loyer et de cantine sera supporté pour moitié par chacun des époux ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [F] ;Dit que Monsieur [G] [O] bénéficierait d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant, sauf accord des parties, pendant les vacances scolaires d’été 2023 la première semaine chaque jour de 9 heures à 14 heures, les deux semaines suivantes, chaque jour de 9 heures à 18 heures et la dernière semaine un droit de visite et d'hébergement du lundi 9 heures au dimanche 18 heures puis à compter des vacances d’été 2024, la moitié des vacances scolaires d’été, à charge pour Monsieur [G] [O] de se déplacer en Ile de France et de justifier d’un hébergement où accueillir l’enfant ;Dit que Monsieur [G] [O] devrait avoir confirmé à Madame [R] [F] qu’il exercerait son droit au moins deux mois à l’avance à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;Constaté l’accord des parties pour la mise en place d’appels visio entre le père et l’enfant un dimanche sur deux de 18 heures à 19 heures ; Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à un montant de 350 euros par mois ;Dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des époux ; L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 22 mars 2023 pour les conclusions de Monsieur [G] [O] sur le fondement du divorce, puis, Monsieur [G] [O] n’ayant pas conclu à cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 juin 2023 pour le même motif. L’affaire a par la suite été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2023 pour les conclusions en réponse de la défenderesse, puis, en l’absence de conclusion de Madame [R] [F] à cette date, de nouveau renvoyée pour ce motif à l’audience du 6 février 2024. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 23 avril 2024 pour les conclusions en réponse de Monsieur [G] [O], puis à l’audience du 4 juin 2024 pour les conclusions en réplique de Madame [R] [F].

L’affaire a été renvoyée pour les conclusions en réplique de Monsieur [G] [O] au 3 septembre 2024, puis, en l’absence de conclusions, au 1er octobre 2024, Monsieur [G] [O] n’ayant pas fait part au juge de la mise en état de son intention de ne plus répliquer aux conclusions de Madame [R] [F].

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Monsieur [G] [O] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le