Chambre 3/section 3, 11 janvier 2024 — 24/00278

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ------------------ MINUTE N° 53/00024

Chambre 3/section 3

N° RG 24/00278 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVL4

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER ET EN INTERPRÉTATION DE JUGEMENT

DU 11 Janvier 2024

Rendu par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier,

DEMANDEUR

Madame [K] [C] épouse [L] [9] [Adresse 3] [Localité 5]

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179,

ET

DEFENDEUR

Monsieur [U] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]

Non comparant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu un jugement de divorce dans la procédure initiée par Madame [K] [C] à l'encontre de Monsieur [U] [L].

Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2023, Madame [K] [C] a sollicité du juge d'interpréter ledit jugement et de statuer sur une omission. Elle expose que le dispositif du jugement est sujet à ambiguïté en ce qu'il " MAINTIENT les mesures prises dans l'ordonnance de protection du 17 mars 2022 quant aux mesures à prendre concernant les deux enfants ; RENVOIE les parties aux dites mesures ". Elle ajoute en outre que le juge a omis de statuer sur l'une de ses demandes qui tendait à voir condamner Monsieur [U] [L] au règlement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, par virement bancaire, alors même que l'ordonnance de protection du 17 mars 2022 ne statue pas sur une telle contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mais sur la contribution aux charges du mariage.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputée contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE la présence d'une ambiguïté dans le dispositif du jugement rendu le 15 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il " MAINTIENT les mesures prises dans l'ordonnance de protection du 17 mars 2022 quant aux mesures à prendre concernant les deux enfants ; RENVOIE les parties aux dites mesures " ;

DIT Y AVOIR LIEU à interpréter les mentions susvisées comme suit :

" DIT que l'autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

RÉSERVE le droit d'hébergement du père ;

DIT que le droit de visite de Monsieur [U] [L] à l'égard des enfants s'effectuera dans un espace rencontre, deux fois par mois au sein de l'association [8] [Adresse 2] [Localité 6] (Tél : [XXXXXXXX01]) pendant six mois ;

DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s'exercera pendant les périodes scolaires et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ;

DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;

DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;

DIT que si Monsieur [U] [L] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;

DIT que s'il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;

DIT que les sorties ne sont pas autorisées ;

DIT que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l'intermédiaire de l'association, selon les horaires d'ouverture de l'association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l'association ;

DIT qu'à l'issue de ce délai, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [L] s'exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés. " ;

FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant dû par Monsieur [U] [L] à Madame [K] [C] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et, au besoin, l'y