Chambre 4/section 3, 20 septembre 2024 — 21/03859

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 10]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 21/03859 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VENJ

Minute : 24/02244

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 20 Septembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [F] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Christelle HEURTEAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 145

Et

Monsieur [Z] [A] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 6

DÉBATS

A l’audience non publique du 07 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

PROCEDURE ET DEBATS

Madame [D] [F] et Monsieur [Z] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] (75), sans établissement préalable d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.

De leur union, sont issus deux enfants : - [B], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] reconnue par son père le 17 octobre 2012, - [J], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] de parents mariés.

Vu l'acte d'huissier du 09 avril 2021 par lequel Madame [D] [F] a fait assigner Monsieur [Z] [A] en divorce, sans indication du fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 juin 2021,

Vu l'audience du 29 juin 2021 au cours de laquelle les parties, assistées de leur avocat respectif, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er octobre 2021,

Vu l'ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2023,

Vu les conclusions récapitulatives de Madame [D] [F] signifiées au tribunal par voie électronique le 06 mars 2024,

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [Z] [A] signifiées au tribunal par voie électronique le 21 février 2024,

Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.

Vu l'absence de demande d'audition des enfants,

Vu l'absence de procédure en assistance éducative,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 mars 2024,

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 mai 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 20 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DÉCLARE irrecevables les pièces 44 à 50 et conclusions récapitulatives n°6 déposées par Monsieur [Z] [A] lors de la remise de son dossier de plaidoirie et les ÉCARTE des débats ;

CONSTATE l'acceptation par Madame [D] [F] et Monsieur [Z] [A] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce accepté de :

" Madame [D] [F], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (75),

Et de

" Monsieur [Z] [A] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (33),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la Mairie du [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [A] et de Madame [D] [F] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux :

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

DÉCLARE Monsieur [Z] [A] irrecevable en ses demandes visant à attribuer la jouissance de l'ancien domicile conjugal à