Chambre 2/section 2, 22 octobre 2024 — 22/06411
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/06411 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQLE
Minute : 24/01793
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [N] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 11]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Anna EL-BAZ BENATTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0430
Et
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 10]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Octobre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N], de nationalité française et Monsieur [E] [J], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 19] (SEINE [Localité 22]), les époux ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 décembre 2011 par Me [L] [W], notaire au [Localité 19], optant pour le régime de la séparation de biens.
De cette union est issue [C], née le [Date naissance 6] 2015.
Par ordonnance de non conciliation du 26 avril 2017, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a fixé les mesures suivantes : - l'attribution de la jouissance du logement à l'épouse, bien en location ; - la résidence de l'enfant chez la mère ; - la mise en place d'une enquête sociale et dans l'attente du rapport l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec un droit de visite et d'hébergement progressif pour le père ainsi qu'une pension alimentaire à hauteur de 250 euros par mois ; - l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'accord des deux parents.
Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a : - ordonné avant dire droit une mesure d'expertise psychologique de la famille
- dans l'attente : - dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère - fixé la résidence de l'enfant chez la mère - fixé un droit de visite médiatisé pour le père au moins une fois par mois, jusqu'au mois de mars 2018 - à compter du mois de mars 2018, fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père du samedi 10 heures au dimanche 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf les semaines paires les années paires et les semaines impaires les années impaires ; - dit que la remise de l'enfant s'effectuera aux domiciles des parents et ce exclusivement avec l'assistance du PAJE de la Sauvegarde de Seine-[Localité 23], à défaut devant le commissariat de [Localité 12] ; - Maintenu à 250 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - maintenu pour le surplus les modalités fixées par l'ordonnance de non conciliation du 26 avril 2017.
Le rapport d'enquête sociale a été déposée le 19 février 2018.
L'expertise psychologique a été déposée le 11 mai 2018.
Par ordonnance du 20 juin 2018, le juge aux affaires familiales de ce tribunal statuant en la forme des référés a : - dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée exclusivement par la mère - fixé la résidence de l'enfant chez la mère - dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement du samedi 10h au dimanche 18h y compris pendant les vacances scolaires sauf les semaines paires les années paires et les semaines impaires les années impaires - dit que la remise de l'enfant s'effectuera aux domiciles des parents et ce exclusivement avec l'assistance du PAJE de la Sauvegarde de Seine-[Localité 23], à défaut devant le commissariat de [Localité 12] - Maintenu à 250 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - maintenu pour le surplus les modalités fixées par l'ordonnance de non conciliation du 26 avril 2017.
Par jugement du 18 mars 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a déclaré irrecevable la demande en divorce de Madame [R] [N] [N] sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par acte d’huissier du 3 juin 2022, suivant autorisation d’assigner à bref délai, Madame [R] [N] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par ordo