Chambre 2/section 2, 3 décembre 2024 — 23/01962

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 10]

_______________________________

Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 23/01962 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJRU

Minute : 25/00063

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 03 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [Y] [G] née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 20] [Adresse 1] [Localité 12]

A.J. Totale numéro 2021/23171 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

Demanderesse

Ayant pour avocat Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 195

Et

Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 11]

Défendeur

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice

A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Décembre 2024.

****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [G], de nationalité française et Monsieur [Z] [R], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (SEINE-[Localité 23]) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus : [J], né le [Date naissance 6] 2013 ;[S], née le [Date naissance 9] 2015 ;[I], né le [Date naissance 3] 2017. Par acte d’huissier signifié à étude le 7 février 2023, Madame [Y] [G] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2023 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de Madame [Y] [G] pour la potentielle formalisation d’un accord. L’audience s’est finalement tenue le 21 mars 2024.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 25 avril 2024, le juge de la mise en l’état a : Constaté que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Monsieur [Z] [R] à titre onéreux ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [G] ;Octroyé à Monsieur [Z] [R] un droit de visite s’exerçant en période scolaire, tous les mercredis de 10 heures à 18 heures et tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte d’huissier déposé à étude le 21 mai 2024, Madame [Y] [G] au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [Y] [G] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [Y] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Reporter la date des effets du divorce au 30 décembre 2021 ;Constater l’absence de demande de prestation compensatoire ;Reconduire les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance sur mesures provisoires ;Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [R] n’a pas constitué avocat.

Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

Après la signification des conclusions de Madame [Y] [G] sur le fond du divorce, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 juillet 2024 pour l’éventuelle constitution de Monsieur [Z] [R].

La clôture de la procédure est intervenue le 9 juillet 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civi