J.L.D. HSC, 31 décembre 2024 — 24/10861

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10861 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NKG MINUTE: 24/2557

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [A] [Y] né le 25 Juillet 1991 à BULGARIE [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 3] - [Localité 5]

absent représenté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [8] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [I] [K] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 22 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [8] a admis M. [A] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 21 décembre 2024, à la demande présentée le 20 décembre 2024 par Mme [I] [K] en sa qualité de mère. La décision a été notifiée au patient le jour même.

Il a décidé le 24 décembre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 2] à [Localité 6].

Me Stéphan Boudon, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

M. [A] [Y] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue le 24 décembre 2024 à 15 heures déclarée par un certificat du même jour.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis les 20 et 21 décembre 2024 par les docteurs [Z] [F] et [S] [J], médecins, décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, trouble du comportement au domicile, trouble psychiatrique chronique, rupture de traitement, agressivité verbale, vécu persécutif, déni total ; et, pour le second, troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité verbale contre sa mère, arrêt de traitements, récitent, vécu persécutif délirant contre sa mère, anosognosie, ambivalence aux soins.

Des certificats médicaux ont été établis les 22 et 24 décembre 2024 par les docteurs [P] [R] et [X] [H], médecins