Chambre 3/section 4, 13 décembre 2024 — 22/02620

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]

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Chambre 3/section 4

R.G. N° RG 22/02620 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V6Z2

Minute : 24/01278

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 13 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Hélène-Oriane JEANDOT, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Hanane ANNOQRI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [H] [E] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Marie-laure LUCIANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 77

Et

Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14] (93) [Adresse 3] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208

DÉBATS

A l’audience non publique du 11 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Hélène-Oriane JEANDOT assistée de Madame Hanane ANNOQRI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [E] et Monsieur [T] [M], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 16] (Seine-[Localité 21]), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant, [G] [M], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 17] (Seine-[Localité 21]).

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2022 signifié par remise à étude, Madame [H] [E] a fait assigner Monsieur [T] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Convoquée à l’audience du 13 avril 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue. Les époux étaient présents et assistés de leurs avocats respectifs. Les époux se sont accordés sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci. Un procès-verbal d’acceptation dressé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, conformément à l’article 223 du code civil et 1123 alinéa 2 du code de procédure civile, a été signé par les époux et leurs avocats respectifs.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :

constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] et des meubles meublants à Madame [H] [E], à titre gratuit ;accordé à Monsieur [T] [M] un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal ;dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opère de la manière suivante :Madame [H] [E] prendra en charge les deux crédits à la consommations souscrits par elle auprès de la banque en ligne [19],Monsieur [T] [M] prendra en charge la dette relative aux contraventions et estimée à la somme de 935,50 euros,les époux réglent par moitié les dettes relatives aux charges de copropriété et à la taxe foncière,dit que Monsieur [T] [M] remboursera à Madame [H] [E], la moitié des sommes ayant fait l'objet d'une saisie administrative sur ses comptes bancaires,rejeté la demande de désignation d'un notaire,attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 15] à Madame [H] [E],attribué la jouissance du véhicule CITROEN C3 à Monsieur [T] [M], constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux parents,fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [H] [E], dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [M] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi, sortie des classes au dimanche 18 heures,

*pendant les vacances scolaires :la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,

À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, dit que Monsieur [T] [M] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,fixé à la somme de 125 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans ses dernières écri