Chambre 4/section 1, 15 novembre 2024 — 23/10021
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/10021 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X42X
Minute : 24/02487
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 15 Novembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [P] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (Maroc), [Adresse 7] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027109 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Maroc), [Adresse 6] [Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [P], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (Maroc). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage et a été transcrit sur les registres français le 27 mai 2010.
De leur union est issu un enfant : [H] [G], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (Maroc).
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2023 à l'étude du commissaire de justice de justice, Madame [Z] [P] a fait assigner Monsieur [N] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a : déclaré que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,déclaré que la loi marocaine est applicable pour statuer sur le divorce, déclaré que la loi française est applicable pour statuer sur les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,débouté Madame [Z] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale,constaté que l'autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, fixé à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [N] [S] à Madame [Z] [P],réservé les dépens. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [Z] [P], signifiées par commissaire de justice le 15 mai 2024 pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] [S] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’enfant mineur, capables de discernement, concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 18 janvier 2024,
Vu les articles 94 à 97 du code de la famille marocain,
DECLARE que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE que la loi marocaine est applicable au divorce ;
DECLARE que la loi française est applicable pour statuer sur les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour discorde le divorce de :
Monsieur [N] [S], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Maroc), de nationalité marocaine,
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