Chambre 2/section 2, 3 décembre 2024 — 23/05902

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 22] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 13]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 23/05902 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYIS

Minute : 24/02652

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 03 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [A] [K] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 21] (GUINÉE) (99) [Adresse 3] [Localité 14]

A.J. Totale numéro 2022/016931 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]

Demanderesse

Ayant pour avocat Me Anina CIUCIU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 183

Et

Monsieur [N] [C] [G] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 19] (GUINEE) (99) domicilié : chez Madame [D] [O] [Adresse 2] [Localité 15]

Défendeur N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice

A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Décembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [K], de nationalité guinéenne et Monsieur [N] [G], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 11] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 21] (GUINEE) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus : [H], née le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 26] (GUINEE) ;[N], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 20] (GUINEE) ;[U], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 23] (93) ;[T], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 25] (93). Par acte d’huissier signifié à étude le 8 juin 2023, Madame [A] [K] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2023 au tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement de l’altération définitif du lien conjugal. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 février 2024 pour production des actes d’état civil.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 21 mars 2024, le juge de la mise en l’état a : Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [A] [K], à charge pour Madame [A] [K] de régler le loyer et les charges ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [A] [K] ;Réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [G] ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 100 euros par mois et per enfant, soit 400 euros en tout. Aux termes de son assignation, Madame [A] [K] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [A] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Reporter la date des effets du divorce à la date du 1er mai 2022 ;Accorder à Madame [A] [K] le droit au bail du domicile conjugal ;Reconduire les mesures relatives aux enfants telles que prévues dans l’ordonnance sur mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 mai 2024 pour l’éventuelle constitution de Monsieur [N] [G], et à défaut, le dépôt du dossier de plaidoirie de Madame [A] [K] en vue de la fixation de la date de délibéré. Le dossier n’ayant pas été déposé à cette date, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour ce motif à l’audience de mise en état du 4 juin 2024 puis du 3 septembre 2024.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] [G] n’a pas constitué avocat.

Compte tenu de leur âge, les enfants n’ont pas le discernement nécessaire pour être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.

La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 3 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour