Chambre 2/section 6, 20 novembre 2024 — 23/08650
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/08650 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5T2
Minute : 24/02239
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 20 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [P] [G] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) [Adresse 6] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Adriano MENDY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0499
Et
Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) [Adresse 3] [Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Clélia RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1229
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] [G] et Madame [N] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 16] (Sénégal), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 08 août 2023, Monsieur [G] a assigné Madame [O] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 24 janvier 2024. Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.
Dans ses conclusions, Monsieur [G] sollicite notamment : - de prononcer le divorce des époux [G] sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, - d’ordonner la liquidation du régime matrimonial si nécessaire, - de donner acte aux époux de leurs propositions sur les effets pécuniaires du divorce, - de constater qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [R] [P] [G] a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - de dire que Madame [N] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce, - de dire qu’en vertu qu’en vertu de l’article 270, il n’est pas justifié de condamner un époux à verser à l’autre une quelconque prestation compensatoire, - d’attribuer la jouissance à Monsieur [R] [P] [G] du domicile conjugal sis7 [Adresse 15] à [Localité 10], -de constater que chacun des époux est en possession de l’intégralité des biens mobiliers dont il a revendiqué la propriété, - de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions, Madame [O] sollicite notamment : - de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, - d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, - de fixer la résidence séparée des époux en application de l’article 255 du code civil, - de dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, - de dire qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire pour aucune des parties, - de dire n’y avoir lieu à attribution d’un devoir de secours, - d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G], - de constater que les époux sont en possession de leurs affaires, - de statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 08 août 2023,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 24 janvier 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [R] [P] [G] né le [Date naissance 5] 1990 [Localité 12] (Sénégal),
et
de Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (Sénégal),
Mariés le [Date mariage 2]