Chambre 2/section 2, 3 décembre 2024 — 24/11302
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 11]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 24/11302 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HMM
Minute : 24/02523
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 03 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [J] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 21] [Adresse 2] [Localité 12]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 243
Et
Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 18] (SENEGAL) [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 13]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
A l’audience non publique du , la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Décembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J], de nationalité française et Monsieur [O] [L], de nationalité sénégalaise se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (SENEGAL) sans contrat mentionné dans l’acte de mariage.
Dans cette union sont issus : [D], né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 20] ;[N], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 20] ;[M], née le [Date naissance 8] 2022. Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2019, Madame [H] [J] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 15] d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Après deux renvois, l’audience s’est finalement tenue le 8 décembre 2020, où les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires : Constaté que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance du logement du ménage en location et les meubles à Madame [H] [J] à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [J] ;Dit que Monsieur [O] [L] bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant, à défaut de meilleur accord, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures en période scolaire et la moitié des vacances scolaires ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois. Par acte d'huissier délivré à étude le 14 avril 2023, Madame [H] [J] a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 234 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [H] [J] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 13 décembre 2019 ;Constater que Madame [H] [J] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Prononcer l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [H] [J] ;Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;Réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;Condamner Monsieur [O] [L] à verser à Madame [H] [J] la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Bien que régulièrement cité et malgré un renvoi à l’audience de mise en état du 15 novembre 2023 pour lui permettre de conclure en réponse, Monsieur [O] [L] n’a pas constitué avocat.
Le 15 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 février 2024 pour le dépôt du dossier de plaidoirie de Madame [H] [J]. Madame [H] [J] n’ayant pas dé