Chambre 3/section 4, 13 décembre 2024 — 22/10579

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 3/section 4

R.G. N° RG 22/10579 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMBF

Minute : 24/01274

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 13 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Hélène-Oriane JEANDOT, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Hanane ANNOQRI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [E], [B] [O] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 16] (93) [Adresse 7] [Localité 10]

A.J. Totale numéro 2022/020227 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179

Et

Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 18] domicilié : chez M. et Mme [N] [Adresse 5] [Localité 11]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 11 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Hélène-Oriane JEANDOT assistée de Madame Hanane ANNOQRI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [O] et Monsieur [P] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Seine-[Localité 20]), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 15] (Seine-[Localité 20]), [B], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 15] (Seine-[Localité 20]). Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2022 à étude du commissaire de justice, Madame [E] [O] a fait assigner Monsieur [P] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a : attribué à Madame [E] [O] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation, à titre onéreux à compter du 18 octobre 2022,attribué à Madame [E] [O] la jouissance des meubles meublants le garnissant ledit domicile conjugal,mis à la charge de Monsieur [P] [N] le remboursement des échéances du crédit immobilier souscrit auprès du [14], à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,fixé un droit de visite et d’hébergement classique au profit de Monsieur [P] [N],fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la part contributive mise à la charge de Monsieur [P] [N] pour l'entretien et l'éducation des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au tribunal par voie électronique le 30 octobre 2023 et signifiées à l’époux le 06 novembre 2023 par commissaire de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [E] [O] demande au juge aux affaires familiales de : prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil à compter du 19 octobre 2023,dire que chacun des époux perd le droit d’user du nom de l’autre et reprend l’usage de son nom de naissance,dire que la date des effets financiers du divorce est fixée à la date de l’assignation en divorce,prononcer la révocation des avantages matrimoniaux,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,confirmer et renouveler les mesures relatives aux enfants prises dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2023. Monsieur [P] [N] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse pour un exposé de ses prétentions détaillées et moyens.

En raison de leur jeune âge, les enfants mineurs n’apparaissent pas capables de discernement de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier qu’ils aient été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.

La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audie