Chambre 4/section 1, 15 novembre 2024 — 23/05537

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]

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Chambre 4/section 1

R.G. N° RG 23/05537 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFGO

Minute : 24/02502

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 15 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [L] [E] [H] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 11]

A.J. Partielle numéro 2022/013217 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26

Et

Monsieur [K] [C] [M] [I] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19] (CAMEROUN) [Adresse 7] [Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Emilie POLO, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 95

DÉBATS

A l’audience non publique du 12 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

Madame [L] [H] et Monsieur [K] [M] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 15] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union est issue une enfant : [G] [M] [I], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 14] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié le 07 juin 2023 à l’étude du commissaire de justice, Madame [L] [H] a fait assigner Monsieur [K] [M] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 04 décembre 2023, le juge de la mise en état a : déclaré que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,constaté que Madame [L] [H] et Monsieur [K] [M] [I] ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,attribué à Monsieur [K] [M] [I] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8], à titre onéreux à compter du 07 juin 2023, attribué à Monsieur [K] [M] [I] la jouissances des meubles meublants, ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,attribué à l’époux la jouissance du véhicule BMW immatriculé BR 415 WZ à Monsieur [K] [M] [I],dit que Monsieur [K] [M] [I] assumera la charge du remboursement de la dette fiscale, à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,débouté Madame [L] [H] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [G] pour la période de juillet 2021 à août 2023, réservé le dépens. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [L] [H], notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 et aux dernières conclusions de Monsieur [K] [M] [I], notifiées par voie électronique le 10 mai 2024 pour un exposé de leurs demandes et moyens.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 et le délibéré a été fixé au 15 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 décembre 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;

DECLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux.

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [L] [H], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16] (Maroc),

et de

Monsieur [K], [C] [M] [I], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19] (Cameroun),

mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 15] (Seine-[Localité 18]) ;

ORDONNE la me