Juge Libertés Détention, 27 décembre 2024 — 24/04105

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/04105 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SS N° Minute : 24/02431

ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024

A l’audience publique du 27 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [J] [X] née le 10 Mars 1985 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Charlotte DUPLANTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, en présence de Mme [Y] [W], interprète en langue bulgare, par téléphone, inscrite sur le liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [V] [H] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [J] [X] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 19 décembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 19 décembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 24 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 26 décembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée (avec interprète en langue bulgare) et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle ne s'oppose pas au maintien de la mesure mais seulement «cinq jours ou en tout cas pas très longtemps» pour préparer sa sortie, d'autant qu'elle n'a pas encore de logement,

Vu les observations de son avocate qui soulève le fait que Madame [X] n'aurait bénéficié d'aucun interprète lors des entretiens médicaux, de sorte que les certificats seraient biaisés, relevant en outre que la notification de ses droits n'auraient pas été faite dans sa langue maternelle, s'en remettant sur le fond sur la volonté de sa cliente de rester à tout le moins quelques jours au CHS le temps de préparer sa sortie,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant déjà justifié une précédente hospitalisation sous contrainte en février 2024 – a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] le 19 décembre 2024 à 01H09 (après une prise en charge urgente au SECOP Charles Perrens) en raison d'une nouvelle rupture avec l'état antérieur se manifestant par un contact altéré, une désorganisation psychique, des idées délirantes de persécution, des soliloquies avec des attitudes d'écoute, une ambivalence idéo-affective, des rires immotivés, des mises en danger rapportées par l'entourage et une altération du jugement avec faible conscience de ses troubles.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur ce, s'il est vrai qu'une interprète en langue bulgare a été diligentée pour la fluidité de l'audience de ce jour, il s'avère, comme constaté lors des débats, que Madame [X] comprend le frança